Le Quotidien du 10 avril 2020 : Covid-19

[Brèves] Aménagement du délai de traitement des demandes d’autorisation de licenciement des salariés protégés

Réf. : Instr. DGT du 7 avril 2020, relative au traitement des demandes d'autorisation de rupture ou de transfert du contrat de travail des salariés protégés durant la période de l'état d'urgence justifié par la pandémie COVID-19, ainsi qu'à l'instruction des recours hiérarchiques contre les décisions prises dans ce domaine (N° Lexbase : L6292LWX)

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[Brèves] Aménagement du délai de traitement des demandes d’autorisation de licenciement des salariés protégés. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57594745-breves-amenagement-du-delai-de-traitement-des-demandes-dautorisation-de-licenciement-des-salaries-pr
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par Charlotte Moronval

le 09 Avril 2020

► Une instruction de la DGT, en date du 7 avril 2020, précise l'impact de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5730LW7), relative à la suspension des délais (N° Lexbase : L6292LWX) sur le traitement des demandes de rupture et de transfert du contrat de travail des salariés protégés et sur l'instruction des recours hiérarchiques formés à l'encontre de ces décisions.

  • Les dispositions de cette ordonnance ont d’abord une incidence sur le délai de deux mois dont dispose l’inspecteur du travail pour répondre à une demande d’autorisation de licenciement ou de transfert du contrat d’un salarié protégé.

S’agissant des demandes reçues avant le 12 mars 2020 (et toujours en cours d’instruction à cette date), le délai de deux mois laissé à l’inspecteur du travail pour prendre sa décision est « suspendu », ce qui signifie que le délai déjà écoulé avant le 12 mars doit être décompté et seul le reliquat recommencera à courir un mois après la date de la fin de l’état d’urgence sanitaire. Le délai à l’issue duquel la décision implicite de rejet est susceptible d’intervenir est donc directement impacté.

Les parties devront être informées, au besoin par courriel, de la date de naissance de l’éventuelle décision implicite.

S’agissant des demandes reçues postérieurement au 12 mars 2020, le point de départ du délai de deux mois dont dispose l’inspecteur du travail pour statuer est « reporté », jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence.

L’accusé de réception de la demande d’autorisation ou, s’il a déjà été envoyé, un courriel de l’administration devra informer les parties que la décision implicite de rejet naîtra, en cas de silence gardé, trois mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

En outre, l’instruction précise que la suspension ou le report du point de départ des délais n’est pas une interdiction d’agir. Dès lors qu’il dispose de tous les éléments pour statuer sur la demande, l’inspecteur du travail n’a donc pas à attendre la fin de la période de suspension des délais pour rendre sa décision.

  • Les dispositions de cette ordonnance impactent également le délai de recours hiérarchique contre ses décisions.

Ainsi, le recours hiérarchique qui aurait dû être formé pendant la période se déroulant du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire sera réputé recevable s’il a été formé dans le délai de deux mois suivant cette période. Cette possibilité concerne les recours hiérarchiques formés contre les décisions des inspecteurs du travail notifiées à partir du 11 janvier 2020.

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