Le Quotidien du 10 avril 2020 : Covid-19

[Brèves] Motifs de sécurité, santé et salubrité publiques et de préservation de l’environnement justifiant une dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire

Réf. : Décret n° 2020-383 du 1er avril 2020, portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L6216LW7)

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[Brèves] Motifs de sécurité, santé et salubrité publiques et de préservation de l’environnement justifiant une dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57592680-breves-motifs-de-securite-sante-et-salubrite-publiques-et-de-preservation-de-lenvironnement-justifia
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par Yann Le Foll

le 08 Avril 2020

Le décret n° 2020-383 du 1er avril 2020, portant dérogation au principe de suspension des délais pendant la période d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L6216LW7), a été publié au Journal officiel du 2 avril 2020.

Il procède, sur le fondement du premier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (N° Lexbase : L5730LW7), et pour des motifs tenant à la sécurité, à la protection de la santé et de la salubrité publique et à la préservation de l'environnement, au dégel du cours des délais de réalisation des prescriptions qui, expirant au cours de la période fixée au I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (état d'urgence sanitaire + un mois), ou dont le point de départ devait commencer à courir pendant cette période, s'est trouvé suspendu par l'effet de l'article 8 de cette ordonnance.

S'agissant des prescriptions édictées par l'Autorité de sûreté nucléaire, ce dégel ne joue que pour les prescriptions édictées à compter de l'entrée en vigueur du décret jusqu'au terme de la période du mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Malgré la crise sanitaire, devront donc être maintenus les contrôles -prescrits par arrêtés ou mesures de sanctions administratives- concernant les exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement, les exploitants d'ouvrages hydrauliques (digues, barrages), les exploitants d'installations minières ou responsables d'anciennes installations minières, exploitants de canalisations de transport de matières dangereuses, les exploitants d'infrastructures de transport de matières dangereuses, détenteurs d'appareils à pression et équipements sous pression, producteurs ou utilisateurs de produits chimiques pouvant présenter des dangers, se voyant notifier à ce titre l'obligation de se conformer à des prescriptions ou de réaliser des contrôles, des analyses ou des actes de surveillance, ayant pour objet la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l'environnement.

Sont aussi concernés par ce maintien des contrôles : les maîtres d'ouvrage d'installations, d'ouvrages, de travaux ou d'activités soumis à la législation sur l'eau se voyant prescrire à ce titre la réalisation de travaux, de prélèvements, de vidanges de plans d'eau, d'actions d'entretien de cours d'eau ou de dragages ou des mesures d'évitement, de réduction ou de compensation ; les titulaires de dérogations à l'interdiction de destruction d'espèces protégées et de leurs habitats se voyant prescrire à ce titre des travaux et des mesures d'évitement, de réduction et de compensation ; les irrigants et organismes uniques de gestion collective chargés de l'élaboration du plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet d'une autorisation de prélèvement ; les exploitants d'installations nucléaires de base et organismes accrédités pour l'analyse des dispositifs passifs de mesure intégrée du radon se voyant notifier à ce titre des prescriptions par l'Autorité de sûreté nucléaire ; et les exploitants d'aérodromes.

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