Réf. : AMF, communiqué du 30 mars 2020
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N2949BYU
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par Vincent Téchené
le 08 Avril 2020
► Dans les circonstances exceptionnelles de l’épidémie de covid-19, l’Autorité des marchés financiers apporte, dans un communiqué du 30 mars 2020, quelques précisions sur le calendrier de publication des comptes annuels et semestriels.
En effet, la Directive européenne « Transparence » (Directive 2013/50 du 22 octobre 2013 N° Lexbase : L5329IYZ) impose aux sociétés cotées sur un marché réglementé de déposer leurs rapports financiers annuels au plus tard dans les quatre mois suivants la clôture de l’exercice. Pour les exercices clos au 31 décembre, le rapport financier annuel -qui intègre des états financiers audités- doit donc être déposé au plus tard le 30 avril de l’année suivante. S’agissant des rapports financiers semestriels, les émetteurs ont trois mois maximum. Autrement dit, ils doivent déposer leur rapport financier semestriel au plus tard le 31 mars pour un premier semestre achevé au 31 décembre.
Dans ce contexte, l’AMF précise qu’il est attendu des émetteurs qui ne pourraient pas publier leur rapport financier dans les délais qu’ils communiquent à l’AMF et au marché toute anticipation d’un éventuel retard de publication sur le calendrier réglementaire, les raisons de ce retard et une date prévisionnelle de publication. L’AMF invite ceux qui le souhaitent à prendre contact avec leurs interlocuteurs habituels à la Direction des émetteurs pour évoquer leur situation.
Conformément à l'annonce -en anglais- de l'ESMA, l'AMF décalera également sa politique de relance des émetteurs en défaut de publication :
- durant une période de deux mois au-delà de la date butoir pour les rapports financiers annuels portant sur un exercice arrêté entre le 31 décembre et le 31 mars ;
- durant une période d’un mois au-delà de la date butoir pour des rapports financiers semestriels arrêtés durant cette même période.
L’AMF rappelle que les émetteurs restent soumis à leurs obligations d’information permanente, au titre du Règlement « Abus de marché » (Règlement n° 596/2014 du 16 avril 2014 N° Lexbase : L4814I3P) : toute information privilégiée doit être communiquée dès que possible au marché. Ainsi, l’AMF rappelle que les sociétés doivent informer le marché de toute tendance significative, position de liquidité, chiffres-clés issus d’états financiers arrêtés mais non audités. En effet, le processus d'établissement, d'arrêté, d'audit, de revue des comptes peut faire naître une information privilégiée sans motif légitime pour en différer la publication dans les circonstances actuelles. Au contraire, une information régulière du marché est importante. Dans ce contexte, une mention de l’état d'avancement de l’audit ou de l’examen limité peut constituer, le cas échéant, une information importante à communiquer au marché à cette occasion.
L'adaptation des actions des régulateurs concerne l’ensemble des sociétés cotées dans l’Union européenne. Elle vient en complément des dispositions prises en France dans le cadre de l'ordonnance n° 2020-318 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles relatives à l'établissement, l'arrêté, l'audit, la revue, l'approbation et la publication des comptes et des autres documents et informations que les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé sont tenues de déposer ou publier dans le contexte de l'épidémie de covid-19 (N° Lexbase : L5726LWY, sur laquelle lire les obs. de V. Téchené N° Lexbase : N2842BYW).
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