Réf. : Cass. civ. 1, 18 mars 2020, n° 19-11.573, FS-P+B (N° Lexbase : A49353KY)
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N2873BY3
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 01 Avril 2020
► Il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire (N° Lexbase : L5988IWP), et des articles 202-1 (N° Lexbase : L9545I3W) (dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2014), 146 (N° Lexbase : L1571ABS) et 146-1 (N° Lexbase : L1572ABT) du Code civil, que la présence de l'épouse marocaine à son mariage, en tant qu'elle constitue une condition de fond du mariage, est régie par la loi marocaine ; en l'absence de contestation touchant à l'intégrité du consentement, la disposition du droit marocain qui autorise le recueil du consentement d'une épouse par une procuration n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public, au sens de l'article 4 précité, dès lors que le droit français n'impose la présence de l'époux à son mariage qu’à l'égard de ses seuls ressortissants.
Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 18 mars 2020 (Cass. civ. 1, 18 mars 2020, n° 19-11.573, FS-P+B N° Lexbase : A49353KY).
Dans cette affaire, un homme, de nationalité française, et une femme, de nationalité marocaine, s’étaient mariés le 27 décembre 2002 à Fès (Maroc). Leur mariage avait été transcrit sur les registres de l'état civil consulaire par le consul de France à Fès le 23 mars 2004. De leur union étaient nés trois enfants. L’épouse avait obtenu la nationalité française en juillet 2014. Après avoir déposé une requête en divorce le 27 janvier 2015, elle avait assigné son époux en divorce pour faute le 4 février 2016. Le 30 juin suivant, celui-ci avait saisi le tribunal de grande instance d’une demande d’annulation du mariage.
La cour d’appel avait relevé que l’épouse était de nationalité marocaine au jour du mariage, de sorte que les conditions de fond du mariage étaient régies, pour elle, par la loi marocaine. La cour ajoutait que cette loi, dans sa rédaction applicable à la date du mariage, prévoyait que la future épouse mandate son wali pour la conclusion de l'acte de mariage, sans imposer sa présence. L’arrêt constatait que l'acte de mariage litigieux mentionnait que l’épouse, qui n’était pas présente, avait donné son autorisation, son consentement et la procuration à cette fin à son père. Il relevait encore qu’elle avait vécu plus de treize années avec son époux avant de déposer une demande en divorce et avait créé une famille en ayant eu trois enfants.
Après avoir rappelé la teneur des dispositions précitées, et précisé que l’article 146-1, qui pose une condition de fond du mariage régie par la loi personnelle des époux (Cass. civ. 1, 15 juillet 1999, n° 99-10.269 N° Lexbase : A5955CHZ), requiert la présence des seuls français lors de leur mariage contracté à l’étranger, la Cour suprême approuve les juges d’appel qui, de ces constatations et énonciations, après avoir constaté la réalité du consentement à mariage, avaient exactement déduit, sans violer l’ordre public international, que le mariage était régulier (contra CA Paris, 1ère, C, 15 mai 2003, n° 2002/12197 N° Lexbase : A9448C8G ; cf. l’Ouvrage « Mariage - Couple - PACS », La nullité du mariage pour défaut de présence de l'un des époux N° Lexbase : E4873EXR).
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