Réf. : Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A48333K9)
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N2879BYB
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par Charlotte Moronval
le 07 Avril 2020
► Contrairement à un système mesurant la durée du temps de travail journalier effectué, les moyens de preuve pouvant être produits par le travailleur, tels que, notamment, des témoignages ou des courriers électroniques, afin de fournir l’indice d’une violation de ses droits et entraîner ainsi un renversement de la charge de la preuve, ne permettent pas d’établir de manière objective et fiable le nombre d’heures de travail quotidien et hebdomadaire effectuées par le travailleur, compte tenu de sa situation de faiblesse dans la relation de travail ;
Afin d’assurer l’effet utile des droits prévus par la Directive 2003/88 (N° Lexbase : L5806DLM) et du droit fondamental de chaque travailleur à une limitation de la durée maximale de travail et à des périodes de repos journalières et hebdomadaires consacré à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte, les Etats membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur, avec toutefois une marge d’appréciation dans la mise en œuvre concrète de cette obligation pour tenir compte des particularités propres à chaque secteur d’activité concerné et des spécificités de certaines entreprises.
Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 18 mars 2020 (Cass. soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A48333K9).
Faits et procédure. Un salarié s’est pourvu en cassation, faisant grief à l’arrêt d’appel de le débouter de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents. Il fait notamment valoir qu’en vertu de l’article L. 3171-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0783H9U), le salarié doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. Ainsi, dès lors que le décompte des heures supplémentaires effectuées produit devant la cour d’appel, même différent de celui produit en première instance, sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, les juges du fond ne peuvent écarter les tableaux qu’il a produits devant eux au seul motif que le décompte fourni comportait des contradictions manifestes avec les documents présentés devant le conseil des prud’hommes.
La solution. Reprochant à la cour d’appel d’avoir fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel. Elle rappelle qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (sur La charge de la preuve des heures supplémentaires, cf. l'Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0355ETC).
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