Le Quotidien du 2 avril 2020 : Douanes

[Brèves] Contentieux douanier : précisions sur le délai de recours contre un avis de mise en recouvrement

Réf. : Cass. com., 18 mars 2020, n° 17-22.518 FS-P+B (N° Lexbase : A48443KM)

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par Marie-Claire Sgarra

le 01 Avril 2020

Une dette douanière peut être contestée dans les trois ans qui suivent la notification de l’avis de mise en recouvrement, la réponse donnée par l’administration des douanes à cette réclamation pouvant faire l’objet d’un recours en justice dans le délai de deux mois à compter de sa réception.

Telle est la solution retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 18 mars 2020 (Cass. com., 18 mars 2020, n° 17-22.518 FS-P+B N° Lexbase : A48443KM).

En l’espèce, une société, exerçant une actifité de transformation de produits plats en alliage d’aluminium bénéficie, par autorisations, du régime douanier de « perfectionnement actif suspension avec compensation à l’équivalent et exportation anticipée ». Cette société a fait l’objet d’un contrôle des opérations de fabrications sous le couvert de ces autorisation à la suite duquel l’administration des douanes a établi cinq procès-verbaux concernant des produits importés pour la fabrication des produits compensateurs, de bobines d’alliage d’aluminium achetées sur le marché communautaire, dont les caractéristiques ne permettaient pas de bénéficier du régime douanier de perfectionnement actif.

L’administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement portant notamment sur un rappel de droits de douane que la société a contesté. Sa réclamation ayant été rejetée, elle a assigné l’administration des douanes en annulation de l’avis de mise en recouvrement une première fois, puis une seconde, la première assignation ayant été déclarée caduque, faute de comparution de la demanderesse. La seconde action a été déclarée irrecevable pour avoir été introduite plus de deux mois après le rejet de la contestation. La société a formulé une nouvelle contestation qui a été également rejetée. Elle forme un recours contre cette décision de rejet.

Si aucune limitation de nombre de contestations d’un avis de mise en recouvrement ne résulte des disposiitons des articles 346 (N° Lexbase : L3292LCW) et 347 (N° Lexbase : L3187LCZ), du Code des douanes, dans leur rédaction issue des lois n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, de finances rectificative pour 2002 (N° Lexbase : L9372A8M) et n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (N° Lexbase : L3703IRL), la Cour de cassation a cependant jugé qu’une société qui conteste deux fois un redressement douanier dispose de deux mois suivant la première décision de rejet de l'administration pour saisir le juge (Cass. com., 25 juin 2013, n° 12-17.109 N° Lexbase : A3094KIG). Cette chambre juge en revanche, depuis un arrêt du 6 décembre 1978, rendu au sujet de réclamations successives contre une imposition, adressées à l'administration fiscale (Cass. com., 6 décembre 1978, n° 77-13.521, publié au Bulletin N° Lexbase : A3929CGM), que les redevables ont le droit de réclamer utilement contre les impositions auxquelles ils sont assujettis jusqu'à l'expiration des délais impartis et qu'en conséquence, aucune irrecevabilité tirée de ce qu'une réclamation antérieure dirigée contre la même imposition aurait déjà été rejetée par le directeur des impôts ne peut être opposée à une nouvelle réclamation formulée dans le délai légal ni au recours formé contre la décision qui a rejeté la dernière réclamation.

Pour la Cour de cassation, « il apparaît nécessaire d'adopter une solution cohérente en matière de recouvrement des créances fiscales et douanières et de reconnaître au redevable de droits de douane le droit de contester utilement un AMR émis à son encontre tant que le délai de trois ans qui suit sa notification n'est pas expiré, en amendant la jurisprudence de cette chambre qui, en cas de réclamations successives formées contre le même AMR, subordonnait la recevabilité du recours exercé contre la dernière décision de rejet à l'existence d'éléments nouveaux survenus depuis la précédente ».

La cour d’appel retient que le recours formé contre la décision de rejet de la seconde réclamation qu'elle tend strictement aux mêmes fins que celle du 11 juillet 2011, à savoir la contestation des droits de douane et des intérêts réclamés par l'AMR du 21 février 2011, que la circonstance que la société  ait soulevé des moyens nouveaux, en plus de ceux déjà développés au soutien de la première contestation, ne donne pas de caractère nouveau à la seconde et ne lui permet pas de contester un rejet devenu définitif, en l'absence d'élément nouveau survenu depuis sa première contestation.

A tort selon la Chambre commerciale de la Cour de cassation : « en statuant ainsi, alors que les redevables de droits de douane ont le droit de former plusieurs réclamations contre un AMR jusqu'à l'expiration du délai de trois ans qui suit sa notification et qu'en conséquence, aucune irrecevabilité tirée de ce qu'une réclamation antérieure dirigée contre le même AMR aurait déjà été rejetée par l'administration des douanes ne peut être opposée à une nouvelle réclamation formulée dans le délai légal ni au recours formé contre la décision qui a rejeté cette nouvelle réclamation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».

 

 

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