Réf. : Cass. civ. 2, 13 mars 2020, n° 20-60.138, F-P+B+I (N° Lexbase : A76273IC)
Lecture: 2 min
N2649BYR
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
le 18 Mars 2020
► Une demande d'inscription sur une liste électorale en vue de participer à un scrutin non déposée dans le délai légal (au plus tard le sixième vendredi précédant ce scrutin) doit être rejetée, le demandeur ne pouvant alors exciper d'une erreur matérielle au sens de l'article L. 20, II du Code électoral (N° Lexbase : L0450LTT) pour contester le refus d'inscription.
Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 mars 2020 (Cass. civ. 2, 13 mars 2020, n° 20-60.138, F-P+B+I N° Lexbase : A76273IC).
Faits. Mme X a, par requête du 26 février 2020, sollicité son inscription sur les listes électorales de la commune de Labastide-de-Penne. Elle fait grief au jugement de la débouter de sa demande alors « que des informations erronées ont été communiquées par les services de la préfecture au maire de la commune de Labastide-de-Penne sur la possibilité pour elle de présenter sa candidature pour l'élection des conseillers municipaux des 15 et 22 mars 2020 dans cette commune, de sorte qu'il y a bien eu une erreur matérielle ».
Décision. Le jugement énonce d'abord exactement qu'il résulte de l'article L. 20, II du Code électoral que toute personne qui prétend avoir été omise par suite d'une erreur matérielle ou radiée de la liste électorale de la commune en méconnaissance de l'article L. 18 du même code (N° Lexbase : L3668LK3) peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.
Après avoir constaté que l'intéressée était inscrite sur les listes électorales de la commune de Montalzat, il retient à bon droit que pour pouvoir être inscrite sur les listes électorales d'une autre commune elle devait former une demande d'inscription, au plus tard le vendredi 7 février 2020, en application de l'article L. 17 du Code électoral (N° Lexbase : L3665LKX).
Ayant constaté qu'elle ne justifiait pas avoir effectué les démarches nécessaires pour s'inscrire sur les listes électorales de la commune de Labastide-de-Penne, le tribunal en a justement déduit qu'il n'y avait pas eu d'erreur matérielle au sens de l'article L. 20, II du Code électoral (cf. l'Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E4772ZBD).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472649