Réf. : Cass. civ. 2, 12 mars 2020, n° 19-13.341, F-P+B+I (N° Lexbase : A21133I4)
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N2639BYE
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par Laïla Bedja
le 18 Mars 2020
► Il résulte des articles 2 et 8, 3°, de l’arrêté interministériel du 20 décembre 2002 (N° Lexbase : L0307A9A), modifié, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale que l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations sociales les indemnités destinées à compenser les frais de déménagement exposés par le travailleur salarié ou assimilé, sous réserve qu’il justifie la réalité des dépenses engagées par le travailleur salarié ou assimilé. Il s’ensuit que pour être exonérées des cotisations sociales, ces indemnités ne peuvent être évaluées forfaitairement (premier moyen - non fondé) ;
► les secours attribués en considération de situations individuelles particulièrement dignes d’intérêt sont exclus de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale (troisième moyen - cassation).
Telles sont les solutions dégagées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 mars 2020 (Cass. civ. 2, 12 mars 2020, n° 19-13.341, F-P+B+I N° Lexbase : A21133I4).
Les faits. A la suite d’un contrôle de l’URSSAF, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) s’est vu notifié une lettre d’observations comportant notamment :
Estimant ces chefs infondés, le SDIS a saisi la juridiction de Sécurité sociale.
La cour d’appel (CA Bordeaux, 10 janvier 2019, n° 15/03962 N° Lexbase : A8858YSU) le déboutant de sa demande, le SDIS a formé un recours en cassation. Selon lui, lorsqu’un décret institue une indemnité forfaitaire obligatoire à la charge de l’employeur sans qu’il puisse conditionner son versement à la remise préalable des factures correspondant aux frais réellement engagés, elle est réputée conforme à son objet et doit donner lieu, à hauteur de la somme fixée, à déduction des charges sociales. Le service fait notamment référence à l’indemnité forfaitaire instituée par les articles 9 et 10 du décret du 19 juillet 2001 (N° Lexbase : L8851AUD), qui imposent une indemnité de mobilité forfaitaire à tout employeur d’agent de la fonction publique territoriale, sans possibilité d’en subordonner le paiement à la présentation préalable des factures justifiant les frais réellement engagés par celui-ci.
L’argument ne sera pas suivi par la Cour de cassation. La cour d’appel ayant constaté qu’il n’était pas justifié de la réalité des dépenses engagées dans le cadre de la mobilité professionnelle que pour huit agents seulement, elle en a exactement déduit que les indemnités versées aux autres agents devaient être réintégrées dans les bases des cotisations dues par le SDIS, peu important que ces indemnités aient été attribuées au personnel concerné dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 9 et 10 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 (sur Les frais professionnels liés à la localisation du travail, cf. l’Ouvrage « Droit de la protection sociale » N° Lexbase : E3724AUH).
La cour d’appel, pour valider l’observation pour l’avenir concernant les prêts accordés aux salariés à taux préférentiels, relève qu’il a été constaté par les inspecteurs de l’URSSAF que le service d’action sociale alloue au personnel des prêts pour le logement, des prêts pour les soins médicaux et prêts sociaux, sans taux d’intérêt. En principe et au regard de la loi n° 84-46 (N° Lexbase : L8160AI3), il est interdit aux entreprises n’ayant pas le statut d’établissement de crédit d’effectuer des opérations de banque, mais par dérogation, il est permis aux employeurs de consentir à leurs salariés des prêts à intérêts, à condition qu’il s’agisse d’opérations exceptionnelles décidées pour des motifs d’ordre social. Pour les inspecteurs, le montant de l’économie réalisée par le salarié bénéficiaire d’un prêt litigieux caractérisait un avantage devant être réintégré dans l’assiette des cotisations, par application des dispositions des articles L. 242-1 (N° Lexbase : L4986LR4), L. 136-1 (N° Lexbase : L0432LCY) et L. 136-2 (N° Lexbase : L8963LK8) du Code de la Sécurité sociale, de l’arrêté du 10 décembre 2002.
Rappelant la solution précitée (seconde), la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point. En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier du bien-fondé des observation pour l’avenir litigieuses, et alors que l’exonération des sommes versées à titre de secours procède de la seule caractérisation de la situation individuelle à laquelle leur attribution répond, la cour d’appel a violé l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale.
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