Le Quotidien du 18 mars 2020 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Plus-values de cession de droits sociaux : condition d’exonération en cas de cession d’un groupe familial

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 février 2020, n° 426065, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A92893G7)

Lecture: 5 min

N2499BY9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Plus-values de cession de droits sociaux : condition d’exonération en cas de cession d’un groupe familial. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57154581-breves-plusvalues-de-cession-de-droits-sociaux-condition-dexoneration-en-cas-de-cession-dun-groupe-f
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 11 Mars 2020

Pour l'application de l'article 150-0-A du Code général des impôts (N° Lexbase : L6169LUZ), la date à laquelle la cession à titre onéreux de parts sociales d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété. Ce transfert de propriété a lieu, sauf stipulations contractuelles contraires, à la date de la vente, c'est-à-dire à la date où un accord intervient sur la chose et le prix ;

►L'exonération de la plus-value mentionnée à l'article 150-0 A du Code général des impôts est conditionnée à l'absence de revente à un tiers au groupe familial de tout ou partie des titres dans les cinq ans suivant la cession. Le rachat de ses propres titres par la société cédée doit être regardé comme une acquisition à titre onéreux et, par suite, les droits sociaux rachetés au cessionnaire par la société cédée dans le cadre d'une opération de réduction du capital doivent être regardés comme revendus à un tiers au sens et pour l'application de ces dispositions.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 28 février 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 février 2020, n° 426065, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92893G7).

En l’espèce, à l’issue d’une vérification de la comptabilité d’une société, l’administration fiscale a décidé d’imposer au titre des années 2010 et 2011 la plus-value réalisée par le dirigeant lors de la cession à son fils de parts de la société. Le dirigeant conteste les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux ainsi que les pénalités résultant de ces rectifications. Le tribunal administratif de Grenoble rejette la demande de décharge. La cour administrative d’appel de Lyon rejette l’appel formé contre le jugement (CAA de Lyon, 11 octobre 2018, n° 17LY01685 N° Lexbase : A4791YGK).

L'exonération de la plus-value mentionnée aux dispositions précitées est conditionnée à l'absence de revente à un tiers au groupe familial de tout ou partie des titres dans les cinq ans suivant la cession. Le rachat de ses propres titres par la société cédée doit être regardé comme une acquisition à titre onéreux et, par suite, les droits sociaux rachetés au cessionnaire par la société cédée dans le cadre d'une opération de réduction du capital doivent être regardés comme revendus à un tiers au sens et pour l'application de ces dispositions. Par suite, c'est sans erreur de droit ni erreur de qualification juridique des faits que la cour, après avoir constaté que l'assemblée générale de la société les 14 janvier 2010 et 26 janvier 2011, de réduire son capital par voie de rachat et d'annulation de titres correspondant à la totalité des parts sociales cédées par le dirigeant à son fils, a jugé que ces opérations de réduction de capital de la société devaient s'analyser, au sens de l'article 150-0 A du Code général des impôts, comme la revente par le fils du dirigeant de ses parts sociales à un tiers et en a déduit que, ces opérations étant intervenues moins de cinq ans après la date à laquelle la cession des parts sociales de la société par le dirigeant à son fils avait généré une plus-value, l'administration avait légalement estimé que cette cession n'entrait pas dans le champ de l'exonération prévue par l'article 150-0 A du Code général des impôts et imposé, au nom du dirigeant et de son épouse, la plus-value en résultant au titre des années de revente de ces droits.

= = > Toujours sur les plus-values immobilières, le Conseil d’Etat a jugé que l'acquéreur d'un immeuble qui verse un supplément de prix au vendeur lésé ne peut pas obtenir la restitution partielle de l'impôt sur la plus-value payé lors de la revente du bien lorsque l'indemnité résulte d'une transaction et non d'une décision de justice (CE 9° et 10° ssr., 9 novembre 2015, n° 371571, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3596NW4).

= = > S'agissant d'une cession consentie sous condition suspensive, le Conseil d’Etat a rappelé que la condition suspensive, susceptible de différer le fait générateur de l'imposition, doit concerner l'acte de cession lui-même et non pas une autre convention, même si cette dernière a en pratique une incidence sur la propriété des titres cédés (CE 3° et 8° ssr., 4 mai 2011, n° 324579, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0944HQZ) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5822AL9).

 

Pour aller plus loin :

Sur l’arrêt du Conseil d’Etat du 9 novembre 2015, n° 371571 : Emmanuel Tauzin, En cas de rescision pour lésion, le complément de prix est taxable l’année de la cession, Lexbase Fiscal, 2015, n° 636 (N° Lexbase : N0359BW9)

 

 

newsid:472499

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.