Réf. : CJUE, 5 mars 2020, aff. C-679/18 (N° Lexbase : A04463HY)
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N2565BYN
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par Vincent Téchené
le 11 Mars 2020
► La juridiction nationale doit examiner d’office l’existence d’une violation de l’obligation précontractuelle du prêteur d’évaluer la solvabilité du consommateur, prévue à l’article 8 de la Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs (N° Lexbase : L8978H3W), et de tirer les conséquences qui découlent en droit national d’une violation de cette obligation, à condition que les sanctions satisfassent aux exigences de l’article 23 de ce texte ;
► En outre ces articles s’opposent à un régime national en vertu duquel la violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité du consommateur n’est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, assortie de l’obligation pour ce consommateur de restituer au prêteur le principal dans un délai proportionné à ses possibilités, qu’à la seule condition que ledit consommateur soulève cette nullité, et ce dans un délai de prescription de trois ans.
Tels sont les enseignements d’un arrêt rendu par la CJUE le 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C-679/18 N° Lexbase : A04463HY).
L’affaire. Un consommateur a conclu, à distance, avec une banque un contrat de crédit renouvelable. Le consommateur n’ayant pas honoré les échéances dues, la banque assigné son client. La banque n’a pas apporté la preuve, que, avant la conclusion du contrat de crédit en cause, elle avait évalué la solvabilité de l’emprunteur. En outre, le client n’a pas excipé de la nullité du contrat découlant de ce fait, alors que la loi tchèque prévoit que la sanction de la nullité du contrat de crédit ne s’applique que sur la demande du consommateur. C’est dans ces conditions que le juge tchèque saisi de ce litige a décidé de surseoir à statuer et a posé deux questions préjudicielles à la CJUE.
La décision. Répondant aux questions qui lui sont posées, la Cour apporte les précisions précitées.
Elle relève notamment que l’obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur vise à protéger les consommateurs contre les risques de surendettement et d’insolvabilité. Par ailleurs, il existe un risque non négligeable que, notamment par ignorance, le consommateur n’invoque pas la règle de droit destinée à le protéger. Ainsi, comme la Cour l’a jugé en ce qui concerne le respect de l’obligation d’information prévue à l’article 10, qui contribue également à la réalisation de l’objectif de cette Directive, la protection effective du consommateur ne pourrait être atteinte si le juge national n’était pas tenu, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, d’examiner d’office le respect de l’obligation du prêteur, énoncée à l’article 8 de la Directive (v., par analogie, CJUE, 21 avril 2016, C‑377/14 N° Lexbase : A1934RKT, points 66 et 70 ; sur lequel lire N° Lexbase : N2480BWR).
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