Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2020, n° 424347, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A92873G3)
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par Yann Le Foll
le 18 Mars 2020
► En cas d’acceptation par une fédération d’une mesure de conciliation organisée par le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), la nouvelle décision de la fédération se substitue à la mesure initiale et peut seule être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 février 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2020, n° 424347, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92873G3).
Rappel. Les dispositions des articles L. 141-4 (N° Lexbase : L5093IML), R. 141-5 (N° Lexbase : L8136HZD), R. 141-7 (N° Lexbase : L8098I8G) et R. 141-23 (N° Lexbase : L8094I8B) du Code du sport instituent un recours préalable obligatoire à une conciliation organisée par le CNOSF avant tout recours contentieux contre une décision prise par une fédération dans l'exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts en vue de résoudre le conflit né de cette décision.
Il appartient à l'autorité compétente de la fédération intéressée, partie à la conciliation, de se prononcer sur les mesures proposées par le ou les conciliateurs.
Lorsque ces mesures diffèrent de celles qui étaient prévues par la décision initiale de la fédération et qu'elles sont acceptées, il appartient à la fédération de prendre une nouvelle décision, qui reprend les mesures proposées par le conciliateur, mais pour des motifs qui lui sont propres.
Cette nouvelle décision se substitue à la décision initiale et peut seule être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir.
Application. Dès lors, en jugeant que le comité exécutif de la FFF, qui avait accepté la proposition du conciliateur, devait être regardé comme s'étant approprié le motif qui avait déterminé celui-ci, la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 1er mars 2016, n° 15NC00582 N° Lexbase : A1507QYH) a commis une erreur de droit.
La FFF est dès lors fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions d'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon ayant annulé la décision du 28 juillet 2014 par laquelle son comité exécutif a décidé, d'une part, d'accepter la proposition de substituer à la mesure d'interdiction d'accession sportive en Ligue 1 du Racing Club de Lens une limitation de la masse salariale du club "et/ou de recrutement contrôlé", et, d'autre part, de demander à la direction nationale du contrôle de gestion de cette fédération de se réunir dans les meilleurs délais afin de déterminer les mesures appropriées à la participation du RC Lens à la Ligue 1.
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