Le Quotidien du 10 mars 2020 : Expropriation

[Brèves] Démolition d’un ouvrage public irrégulièrement implanté : une régularisation n’est possible que si l’expropriation était envisagée et susceptible d'aboutir

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2020, n° 425743, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A92883G4)

Lecture: 3 min

N2456BYM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Démolition d’un ouvrage public irrégulièrement implanté : une régularisation n’est possible que si l’expropriation était envisagée et susceptible d'aboutir. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57138267-breves-demolition-dun-ouvrage-public-irregulierement-implante-une-regularisation-nest-possible-que-s
Copier

par Yann Le Foll

le 09 Mars 2020

Le juge ne peut déduire le caractère régularisable d'un ouvrage public irrégulièrement implanté, condition nécessaire pour que soit ordonnée sa démolition, de la seule possibilité pour son propriétaire, compte tenu de l'intérêt général qui s'attache à l'ouvrage en cause, de le faire déclarer d'utilité publique et d'obtenir, ainsi, la propriété de son terrain d'assiette par voie d'expropriation, mais est tenu de rechercher si une procédure d'expropriation avait été envisagée et était susceptible d'aboutir.

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 février 2020 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 février 2020, n° 425743, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92883G4).

Rappel. Lorsque le juge administratif est saisi d'une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle qui juge qu'un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'exécution de cette décision implique qu'il ordonne le déplacement de cet ouvrage, de rechercher, d'abord, si, eu égard, notamment, aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible.

Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de l'enlèvement pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si cet enlèvement n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général (CE 9° et 10° s-s-r., 9 juin 2004, n° 254691 N° Lexbase : A0971D3D).

Faits. Le jugement attaqué a enjoint à la société ENEDIS de déplacer un transformateur irrégulièrement implanté sur une parcelle. Pour juger qu'en dépit de l'implantation irrégulière du transformateur électrique litigieux sur le terrain des propriétaires de la parcelle, il n'y avait pas lieu d'enjoindre à la société ENEDIS de déplacer cet ouvrage, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'une régularisation appropriée était possible, dès lors que la société ENEDIS pouvait, compte tenu de l'intérêt général qui s'attachait à cet ouvrage, le faire déclarer d'utilité publique et obtenir ainsi la propriété de son terrain d'assiette par voie d'expropriation. 

Elle a donc, au vu du principe précité, commis une erreur de droit.

newsid:472456