Le Quotidien du 10 mars 2020 : Surendettement

[Brèves] Déchéance du bénéfice d’une procédure de surendettement : les cas sont limitativement énumérés par la loi

Réf. : Cass. civ. 2, 27 février 2020, n° 18-25.160, F-P+B+I (N° Lexbase : A49723GA)

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[Brèves] Déchéance du bénéfice d’une procédure de surendettement : les cas sont limitativement énumérés par la loi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57073002-breves-decheance-du-benefice-dune-procedure-de-surendettement-les-cas-sont-limitativement-enumeres-p
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par Vincent Téchené

le 09 Mars 2020

► La négligence des débiteurs à informer la commission de surendettement de leur changement d’adresse, puis de leur divorce, et leur désintérêt, ne caractérisent pas l’une des causes de déchéance limitativement énumérées à l’article L. 761-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2669LBH).

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 27 février 2020 (Cass. civ. 2, 27 février 2020, n° 18-25.160, F-P+B+I N° Lexbase : A49723GA).

L’affaire. A la suite du dépôt de la demande d’un couple tendant au traitement de sa situation financière, le juge d’un tribunal d’instance a ouvert, par jugement du 23 février 2015, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Le 19 octobre 2016, les débiteurs ont été déchus du bénéfice de la procédure de surendettement.

L’arrêt d’appel. La cour d’appel confirme ce jugement (CA Montpellier, 15 février 2018, n° 17/01525 N° Lexbase : A5013XDZ). Elle relève, d’une part, que les débiteur ont quitté leur domicile en décembre 2015 et sont partis vivre dans un autre département sans en informer les organes de la procédure, de sorte que le mandataire judiciaire n’a pas été en mesure d’élaborer un bilan économique et social et que, de plus, ils n’ont pas informé la commission de l’introduction d’une procédure de divorce en juillet 2016, qui a donné lieu à une ordonnance de non-conciliation du 22 décembre 2016 entraînant une modification notable de leur situation respective. D’autre part, la cour retient qu’une telle négligence, à laquelle s’ajoute le désintérêt manifeste dont ont fait preuve les débiteurs, s’apparente à une erreur grossière équivalente à la mauvaise foi dès lors qu’elle a retardé, pendant deux ans, la mise en œuvre de la procédure et le règlement, fût-il partiel, des créanciers.

La décision. La Haute juridiction censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 761-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L2669LBH). Elle énonce qu’il résulte de ce texte que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi et retient, en conséquence, la solution précitée.

Précisions. Les cas de déchéance, qui sont donc limitativement prévus par l’article L. 761-1 du Code de la consommation, sont :
- le fait d’avoir sciemment effectué de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
- le détournement, la dissimulation de tout ou partie de ses biens ou leurs tentatives ;
- le fait d’avoir, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure ou pendant l'exécution du plan ou des mesures recommandées ou imposées par la commission.

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