Réf. : Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-81.371, F-P+B+I (N° Lexbase : A95133GG)
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N2502BYC
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
le 18 Mars 2020
► Il se déduit des articles 593 (N° Lexbase : L3977AZC) et 706-153 (N° Lexbase : L7453LPQ) du Code de procédure pénale que si la saisie de biens ou droits incorporels n’est pas subordonnée à la mise en examen de leur propriétaire ou titulaire (v. à ce sujet : Cass. crim., 7 décembre 2016, n° 16-81.280, F-D N° Lexbase : A3824SPC), la chambre de l’instruction saisie de l’appel d’une ordonnance de saisie pénale spéciale doit apprécier l’existence d’indices de commission d’une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale ; ne satisfait pas à cette exigence la chambre de l’instruction qui, après avoir annulé la mise en examen de l’appelant, faute d’indices graves ou concordants par arrêt distinct, confirme l’ordonnance de saisie pénale en estimant qu'il ne peut être exclu que l'information judiciaire aboutisse à recueillir de nouveaux éléments caractérisant une implication plus consistante de l'appelant dans les faits de la saisine.
C’est ainsi que se prononce la Chambre criminelle de la Cour de cassation par un arrêt du 4 mars 2020 (Cass. crim., 4 mars 2020, n° 19-81.371, F-P+B+I N° Lexbase : A95133GG).
Résumés des faits. Dans le cadre d’une information judiciaire, un juge d’instruction a ordonné, par deux ordonnances, d’une part la saisie d’une créance de 331 925,39 euros figurant sur un contrat d’assurance sur la vie dont le mis en cause est titulaire au Crédit agricole, d’autre part celle de sommes d’argent inscrites au crédit de ses comptes bancaires. Le mis en cause a relevé appel de ces décisions.
En cause d’appel. La cour d’appel a confirmé la saisie de la créance figurant sur le contrat d’assurance sur la vie. Elle a retenu que, par arrêt distinct, la chambre de l’instruction a prononcé l’annulation de la mise en examen du mis en cause à défaut de l’existence d’indices graves ou concordants, de son implication dans les faits qui lui ont été signifiés lors de sa mise en examen. Les juges ont ajouté que, cependant, l’information judiciaire se poursuivait, qu’il ne pouvait être exclu qu’elle aboutisse à recueillir de nouveaux éléments caractérisant une implication plus consistante du mis en cause dans les faits de la saisine et que, en l’état du rôle important qu’il avait joué dans le mécanisme de fraude suspecté et jusqu’à l’issue définitive de l’information judiciaire, il encourait toujours la peine complémentaire de confiscation.
Le mis en examen a formé un pourvoi.
Décision. Par cet arrêt du 4 mars 2020, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa des articles 593 et 706-53 du Code de procédure pénale. Elle déduit de ces textes que, si la saisie de biens ou droits incorporels n’est pas subordonnée à la mise en examen de leur propriétaire ou titulaire (Cass. crim., 7 décembre 2016, n° 16-81.280, F-D), la chambre de l’instruction saisie de l’appel d’une ordonnance de saisie pénale spéciale doit apprécier l’existence d’indices de commission d’une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale. La Cour de cassation estime que la chambre de l’instruction a insuffisamment justifié sa décision dans la mesure où elle a prononcé par des motifs, pour partie hypothétiques, et où elle n’a pas recherché l’existence d’indices de commission d’une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale.
Elle rappelle également que la mise en examen du propriétaire du bien saisi pénalement ne constitue pas une condition de la saisie.
Pour aller plus loin : Lire N. Catelan, La Chambre criminelle livre un vade-mecum de la confiscation (N° Lexbase : N6594BW7), Lexbase Privé, 2017, n° 687 (N° Lexbase : N6594BW7) |
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