Le Quotidien du 5 mars 2020 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Demande de résolution du plan de sauvegarde par un créancier : nécessité de justifier d’une créance certaine, liquide et exigible

Réf. : Cass. com., 26 février 2020, n° 18-18.680, FS-P+B (N° Lexbase : A78473GQ)

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par Vincent Téchené

le 04 Mars 2020

► Le créancier qui demande la résolution du plan de sauvegarde de son débiteur pour cessation des paiements doit, à peine d'irrecevabilité de sa demande, justifier d'une créance certaine, liquide et exigible, dès lors que la cessation des paiements conduit à la résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur.

Tel est l’enseignement d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 février 2020 (Cass. com., 26 février 2020, n° 18-18.680, FS-P+B N° Lexbase : A78473GQ).

L’affaire. Le plan de sauvegarde d’une société a été arrêté le 16 juillet 2013. La créance d’une banque ayant été contestée, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 24 juin 2014, constaté que la contestation ne relevait pas de sa compétence. Invoquant la cessation des paiements de la débitrice, deux autres créancières ont assigné celle-ci en résolution du plan et ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. La banque créancière dont la créance était discutée est intervenue volontairement à l'instance, en demandant également la résolution du plan et l'ouverture de la liquidation judiciaire.

L’arrêt d’appel (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 5 juin 2018, n° 17/20109 N° Lexbase : A2697XQX) ayant déclaré son intervention volontaire irrecevable, la banque a formé un pourvoi en cassation.

La décision. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage « Entreprises en difficulté » N° Lexbase : E2894EUQ).

Précisions. La demande de résolution du plan de sauvegarde peut émaner d’un créancier, du commissaire à l'exécution du plan ou du ministère public (C. com., art. L. 626-27, II N° Lexbase : L8805LQ8). Concernant le(s) créancier(s), dans la législation d’origine de 1985 (loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 N° Lexbase : L7852AGW), la demande ne pouvait être faite que par un créancier ou un groupe de créanciers représentant au moins 15 % des créances. Depuis la réforme de 1994 (loi n° 94-475 du 10 juin 1994 N° Lexbase : L9127AG7), tout créancier, quel que soit le montant de sa créance, peut demander la résolution du plan. La loi de sauvegarde des entreprises (loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 N° Lexbase : L5150HGT) a conservé cette solution. On rappellera, en outre, que depuis la loi « PACTE » (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 N° Lexbase : L3415LQK), avant de statuer, le tribunal doit examiner si la situation du débiteur répond aux conditions posées pour l'ouverture d'un rétablissement professionnel (C. com., art. L. 645-1 N° Lexbase : L8631LQQ et L. 645-2 N° Lexbase : L7249IZI) et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une telle procédure de rétablissement professionnel.

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