Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 24 février 2020, n° 434423, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A27493GW)
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N2447BYB
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par Marie-Claire Sgarra
le 04 Mars 2020
►Une demande de restitution de la fraction de la cotisation foncière des entreprises qui excède le plafond prévu par cet article constitue une réclamation tendant à obtenir le bénéfice d'un droit au sens de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L3311LCM) ;
►Une telle demande, dont la loi prévoit qu'elle doit être présentée à l'administration dans le délai de réclamation, a la nature de conclusions distinctes de celles, le cas échéant présentées par ailleurs par le contribuable, contestant le bien-fondé de la CFE mise à sa charge, et ne saurait être regardée comme un moyen nouveau, au sens des dispositions de l'article L. 199 C du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L0439LTG).
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 24 février 2020 (CE 8° et 3° ch.-r., 24 février 2020, n° 434423, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27493GW).
En l’espèce, une société a, par réclamation, demandé la décharge de la contribution foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2015 à raison d’un stade au motif que, ne l’utilisant que de manière occasionnelle, elle n’en avait pas la disposition. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de décharge. La cour administrative d’appel de Nancy a fait droit aux demandes subsidiaires de la société (CAA de Nancy, 23 juillet 2019, n° 18NC01466 N° Lexbase : A9740ZKX).
Un jugement statuant sur le bien-fondé de la contribution foncière des entreprises, la cour a commis une erreur de droit en jugeant recevable une demande tendant au bénéfice du plafonnement prévu à l'article 1647 B sexies du Code général des impôts (N° Lexbase : L9144LKU) présentée pour la première fois devant elle au motif qu'une réclamation en ce sens avait été présentée à l'administration fiscale, dès lors de telles conclusions n'avaient pas été soumises au juge de première instance.
= = > S’agissant de la faculté pour l'administration d'effectuer, en application de l'article L. 203 du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L8351AEZ), une compensation entre une réduction de CFE et le reversement de sommes indûment restituées au titre du plafonnement, le Conseil d’Etat s’est prononcé dans un arrêt du 4 octobre 2019 en jugeant que les sommes accordées à un contribuable au titre du plafonnement de sa contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée s’imputent sur la cotisation foncière des entreprises due par celui-ci. Dès lors, l’administration peut, effectuer ou demander, pour une année donnée, la compensation entre la réduction de cette cotisation qu’un contribuable demande et le reversement de celles des sommes précitées qui lui ont été indûment restituées (CE 3° et 8° ch.-r., 4 octobre 2019, n° 421991, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5110ZQC).
Pour aller plus loin : A propos de l’arrêt du Conseil d’Etat di 4 octobre 2019, lire Conclusions, Laurent Cytermann, Précisions sur l’imputation du CFE du dégrèvement accordé au titre du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée, Lexbase Fiscal, 2019, n° 801 (N° Lexbase : N0967BYH) |
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