Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 24 février 2020, n° 421086, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A27343GD)
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par Yann Le Foll
le 04 Mars 2020
► Si un maire, lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, doit prendre sans délai les mesures propres à remédier à la situation (CRPM, art. D. 161-11 N° Lexbase : L7461G99), les conditions dans lesquelles il est ainsi tenu de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police ne traduisent pas nécessairement l'existence d'une situation d'urgence, et doivent donc être précédées d’une procédure contradictoire.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 24 février 2020 (CE 3° et 8° ch.-r., 24 février 2020, n° 421086, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A27343GD).
Décision attaquée. Pour écarter comme inopérant le moyen, soulevé de ce que l'arrêté par lequel le maire a mis en demeure M. X de retirer tous les obstacles à la circulation sur le chemin rural n'avait pas été précédé de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 (N° Lexbase : L0420AIE), désormais codifié à l'article L. 121-2 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L1799KNX), la cour administrative d’appel (CAA Nantes, 30 mars 2018, n° 16NT01529 N° Lexbase : A1139XYT) s'est fondée sur ce que le maire était, une fois constatée la présence d'obstacles à la circulation sur ce chemin, en situation de compétence liée pour prendre l'arrêté contesté.
Solution. En statuant ainsi, alors que le maire ne se trouvait pas, pour procéder à cette mise en demeure, en situation de compétence liée, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt être annulé (sur la compétence liée du maire, en l'absence d'appréciation sur les faits de l'espèce, sur la mise en demeure de supprimer un dispositif publicitaire, voir CE, 3 février 1999, n° 149722 N° Lexbase : A4357AXN).
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