Le Quotidien du 5 mars 2020 : Contrat de travail

[Brèves] Validation de la requalification en contrat de travail du lien entre la société Uber et un ancien chauffeur

Réf. : Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A95123GE)

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par Charlotte Moronval

le 11 Mars 2020

► Est requalifiée en contrat de travail, la relation contractuelle entre la société Uber et un chauffeur ; en effet, lors de la connexion à la plateforme numérique Uber, il existe un lien de subordination entre le chauffeur et la société ; dès lors, le chauffeur ne réalise pas sa prestation en qualité de travailleur indépendant mais en qualité de salarié.

Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 4 mars 2020 (Cass. soc., 4 mars 2020, n° 19-13.316, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A95123GE ; lire la note explicative et le communiqué de presse).

Dans les faits. Un chauffeur, après la clôture définitive de son compte par la société Uber, saisit la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail.

La position de la cour d’appel. La cour d’appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 10 janvier 2019, n° 18/08357 N° Lexbase : A7295YSY, lire P. Adam, Le chauffeur Uber, un salarié comme les autres, Lexbase Social, 2019, n° 770 N° Lexbase : N7400BXD), par un arrêt infirmatif, juge que le contrat de partenariat signé par le chauffeur et la société Uber s’analyse en un contrat de travail. En effet, elle constate notamment :

  • que ce chauffeur a intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par cette société, service qui n’existe que grâce à cette plateforme, à travers l’utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport ;
  • que le chauffeur se voit imposer un itinéraire particulier dont il n’a pas le libre choix et pour lequel des corrections tarifaires sont appliquées si le chauffeur ne suit pas cet itinéraire ;
  • que la destination finale de la course n’est parfois pas connue du chauffeur, lequel ne peut réellement choisir librement, comme le ferait un chauffeur indépendant, la course qui lui convient ou non ;
  • que la société a la faculté de déconnecter temporairement le chauffeur de son application à partir de trois refus de courses et que le chauffeur peut perdre l’accès à son compte en cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes ou de signalements de « comportements problématiques ».

La solution. Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation rejette le pourvoi, la cour d’appel ayant déduit de l’ensemble des éléments précédemment exposés que le statut de travailleur indépendant du salarié était fictif et que la société Uber lui avait adressé des directives, en avait contrôlé l’exécution et avait exercé un pouvoir de sanction (sur Les cas dans lesquels le lien de subordination juridique a été retenu, cf. l’Ouvrage « Droit du travail » N° Lexbase : E5000YZ9).

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