Le Quotidien du 5 mars 2020 : Protection sociale

[Brèves] Méthode d’évaluation des ressources des bénéficiaires du RSA détenant des parts de SCI ou de SARL et EURL

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 26 février 2020, n° 424379 (N° Lexbase : A49053GR) et n° 424335 (N° Lexbase : A49043GQ), mentionnés aux tables du recueil Lebon

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[Brèves] Méthode d’évaluation des ressources des bénéficiaires du RSA détenant des parts de SCI ou de SARL et EURL. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/57072679-brevesmethodedevaluationdesressourcesdesbeneficiairesdursadetenantdespartsdescioudes
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par Laïla Bedja

le 04 Mars 2020

► Pour l'application des articles L. 132-1 (N° Lexbase : L5478DK4), L. 262-2 (N° Lexbase : L5815KGH), L. 262-3 (N° Lexbase : L5029LRP), R. 262-6 (N° Lexbase : L0860IEL) et R. 132-1 (N° Lexbase : L5625G7H) du Code de l'action sociale et des familles, lorsque l'allocataire est propriétaire d'un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition ;

en revanche, lorsque l'allocataire est propriétaire de parts d'une société civile immobilière (SCI), il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe que les bénéfices d'une telle société qui ne lui auraient pas été distribués puissent être, à raison des parts détenues, regardés comme constitutifs pour lui d'une ressource ; dans cette hypothèse, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources retirées par l'allocataire de ses parts détenues dans une telle société, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c'est-à-dire qui lui ont été distribués, et, à défaut de bénéfices distribués, d'évaluer ces ressources sur la base forfaitaire, applicable aux capitaux non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du Code de l'action sociale et des familles, en appliquant le taux de 3 % à la valeur de ces parts ;

il est en de même pour le bénéficiaire détenant des parts d’une SARL ou d’une EURL ; à défaut de distribution de tout ou partie des bénéfices réalisés par la société, ces ressources ne peuvent être évaluées que sur la base forfaitaire, applicable aux biens non productifs de revenus ; et pour déterminer la valeur des parts sociales à laquelle appliquer le taux de 3 %, l'administration et, le cas échéant, le juge peuvent tenir compte de leur valeur nominale, sauf à disposer d'éléments leur permettant de déterminer une valeur aussi proche que possible, à la date où les ressources sont évaluées, de celle qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande, par exemple en s'appuyant sur le montant de l'actif net comptable de la société.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans deux arrêts rendus le 26 février 2020 (CE 1° et 4° ch.-r., 26 février 2020, n° 424379 N° Lexbase : A49053GR et n° 424335 N° Lexbase : A49043GQ, mentionnés aux tables du recueil Lebon).

Dans ces deux affaires, le bénéfice du RSA a été refusé à deux personnes et un indu leur a été réclamé au motif pour la première, qu’elle n’avait pas déclaré, au titre de ses ressources, les loyers perçus par SCI dont elle détenait la moitié des parts, et, pour la seconde, gérante et associée unique d’une société (EURL), du montant de ses ressources, à savoir un bénéfice de 11 383 euros dégagé par la société.

Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat annule les jugements rendus par le tribunal administratif de Lyon dans les deux affaires précitées.

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