Réf. : Cass. civ. 2, 6 février 2020, n° 18-26.282, F-D (N° Lexbase : A92243DY)
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par Marie Le Guerroué
le 04 Mars 2020
► L'existence d'une convention sur le principe d'un honoraire de résultat peut résulter de la proposition transactionnelle faite par un client par courriel puis par "texto" du paiement d'un tel honoraire après avoir acquitté les sommes dues au titre des honoraires forfaitaires fixés par les conventions d’honoraires qu’il n’avait pas signés.
Tel est, en substance, l’apport de la décision rendue par la Cour de cassation le 6 février 2020 (Cass. civ. 2, 6 février 2020, n° 18-26.282, F-D N° Lexbase : A92243DY).
Procédure. Dans cette affaire, l'avocate désignée par le client pour l'assister dans sa procédure de divorce avait envoyé à ce dernier deux conventions d'honoraires, en première instance puis en appel prévoyant chacune un honoraire forfaitaire de diligences outre le remboursement des frais et un honoraire de résultat détaillant les modalités de calcul de ce complément de rémunération. Le juge aux affaires familiales avait prononcé le divorce. Le client n'avait pas signé les conventions mais avait versé les sommes dues, selon les modalités conventionnelles fixées, au titre des honoraires forfaitaires avant de contester l'honoraire de résultat réclamé par son conseil. L'avocate, faisant valoir qu'elle n'avait pas accepté les propositions ultérieures de règlement pour des montants inférieurs faites par son client à titre transactionnel, avait saisi le Bâtonnier de son Ordre d'une demande de fixation d'honoraires. L'avocate faisait grief à l'ordonnance confirmative du premier président de la débouter de sa demande de taxation d'honoraires.
Ordonnance confirmative. Pour rejeter la demande de fixation d'honoraires de résultat, l'ordonnance retenait que s'il est établi que l'avocate avait adressé à son client au début de la procédure d'appel un projet de convention avec honoraire forfaitaire et honoraire complémentaire de résultat, ce document n'avait jamais été signé. Le silence obstiné du client sur ce point ne peut valoir accord de volonté. De même, le fait que le conseil ait pu soumettre à la signature de son client une convention de même nature pour la procédure devant le tribunal, il ne peut s'induire aucune présomption quant à l'accord de volonté sur un honoraire de résultat pour la procédure suivie devant la cour. En effet, non seulement cette première convention n'a jamais été signée, mais il n'apparaît pas que les parties aient jamais échangé sur ce point et le problème du règlement d'un honoraire de résultat ne s'est pas posé du fait même de la procédure d'appel. Elle ajoute que, du règlement par le client sans discussion des factures d'honoraires correspondant à l'honoraire forfaitaire proposé dans les conventions, il ne peut s'induire un accord de volonté, ni sur le principe ni sur le montant de l'honoraire de résultat et, enfin, la ou les propositions transactionnelles intervenues après que l'arrêt de la cour d'appel soit devenu définitif et alors que les parties sont en conflit sur le principe et le montant de l'honoraire de résultat ne peuvent non plus constituer un commencement de preuve de l'existence d'un accord de volonté préalable sur le principe même d'un honoraire complémentaire de résultat.
Analyse. La Cour de cassation rend sa décision au visa des articles 1134 (N° Lexbase : L0857KZR) et 1315 (N° Lexbase : L0965KZR) du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016 -131 du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK), et de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), dans sa rédaction applicable au litige. Elle estime, au contraire, qu’en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'ordonnance :
Le premier président, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a donc pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation violé les textes susvisés.
Cassation. La Cour censure la décision précédemment rendue le 6 novembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux (cf. l’Ouvrage « La profession d’avocat » N° Lexbase : E4924E47).
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