Le Quotidien du 25 février 2020 : Environnement

[Brèves] Absence d'autonomie de l'autorité appelée à rendre un avis sur l'évaluation environnementale d'un projet si le même service est intervenu sur la demande d'autorisation et l'avis de l'autorité environnementale

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 5 février 2020, n° 425451, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A39973DE)

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[Brèves] Absence d'autonomie de l'autorité appelée à rendre un avis sur l'évaluation environnementale d'un projet si le même service est intervenu sur la demande d'autorisation et l'avis de l'autorité environnementale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56744546-breves-absence-dautonomie-de-lautorite-appelee-a-rendre-un-avis-sur-levaluation-environnementale-dun
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par Yann Le Foll

le 19 Février 2020

Le principe d’exigence d'autonomie de l'autorité appelée à rendre un avis sur l'évaluation environnementale d'un projet, qui implique qu’elle dispose d'une autonomie réelle, notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peut être regardé comme respecté lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).

 

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 5 février 2020 (CE 5° et 6° ch.-r., 5 février 2020, n° 425451, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A39973DE, sur les modalités de régularisation du vice tiré de l’absence d’autonomie de l’autorité environnementale, CE, avis, 27 septembre 2018, n° 420119, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2070X88 et lire N° Lexbase : N5951BXP).

 

 

Rappel. L’article 6 de la Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (N° Lexbase : L2625ISZ), impose que, dans le cas où l'autorité publique compétente pour autoriser un projet est en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant, notamment, qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné (CJUE 20 octobre 2011, aff. C-474/10 N° Lexbase : A7809HYU).

 

L’article R. 122-6 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L0492LEX) prévoit qu'à l'exception des cas qu'il énumère, le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé est l'autorité compétente en matière d'environnement.

 

Application. En l’espèce, le préfet de la Haute-Saône, par un arrêté du 16 octobre 2014, a autorisé la société X à exploiter un parc de dix éoliennes sur les territoires de trois communes.

 

En jugeant que, par principe, il avait été répondu aux exigences de la Directive du 13 décembre 2011, dès lors que l'avis de l'autorité environnementale avait été émis par le préfet de région et que la décision attaquée avait été prise par le préfet de département, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que la même unité territoriale de la DREAL de Franche-Comté avait à la fois instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 1ère ch., 4 octobre 2018, n° 17NC01857  N° Lexbase : A0765YGG) a entaché son arrêt d'une erreur de droit. 

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