Le Quotidien du 25 février 2020 : Durée du travail

[Brèves] Non-renvoi d’une QPC relative à la fermeture des commerces de détail alimentaire casher le dimanche

Réf. : Cass. soc., 12 février 2020, n° 19-40.035, FS-P+B (N° Lexbase : A75163E4)

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par Charlotte Moronval

le 19 Février 2020

► Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel, la QPC mettant en cause les dispositions combinées des articles L. 3132-3 (N° Lexbase : L6342IEM) et L. 3132-13 (N° Lexbase : L2093KGM) du Code du travail, en tant qu'elles imposent la fermeture des commerces de détail alimentaire casher le dimanche à partir de treize heures alors que ces commerces sont déjà fermés dans le cadre du Shabbat le vendredi soir au coucher du soleil et toute la journée du samedi, en ce qu'elles seraient contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, aux principes de liberté religieuse, d'égalité devant la loi et à la liberté d'entreprendre.

Ainsi statue la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 février 2020 (Cass. soc., 12 février 2020, n° 19-40.035, FS-P+B N° Lexbase : A75163E4).

Enoncé de la QPC. La question transmise à la Cour de cassation est « de savoir si les dispositions combinées des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du Code du travail, en tant qu'elles imposent la fermeture des commerces de détail alimentaire casher le dimanche à partir de treize heures alors que ces commerces sont déjà fermés dans le cadre du Shabbat le vendredi soir au coucher du soleil et toute la journée du samedi, sont contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, aux principes de liberté religieuse, d'égalité devant la loi et à la liberté d'entreprendre ».

Examen. D’abord, le dernier alinéa de l'article L. 3132-13 du Code du travail, issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC), n'est pas applicable au litige, dès lors que l'action en justice tend à faire interdiction à la société, exploitant un commerce de détail alimentaire, de faire travailler ses salariés le dimanche après treize heures. Ensuite, à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 3132-13 du Code du travail, les dispositions contestées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2009-588 DC rendue le 6 août 2009 par le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : A2113EKH). Aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée des dispositions législatives critiquées, en justifierait le réexamen.

Ainsi, la Cour de cassation estime il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel (sur Le repos le dimanche à partir de treize heures, cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E0316ETU).

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