Le Quotidien du 26 février 2020 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Créances postérieures «méritantes» : exclusion de la créance de dépollution des «créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure»

Réf. : Cass. com., 5 février 2020, n° 18-23.961, FS-P+B (N° Lexbase : A93763DM)

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[Brèves] Créances postérieures «méritantes» : exclusion de la créance de dépollution des «créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56744582-0
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par Vincent Téchené

le 26 Février 2020

► A supposer que la créance résultant de l'obligation du preneur de prendre en charge les frais de dépollution d’un site soit née de la cessation définitive de l'exploitation, postérieure à la liquidation judiciaire, cette créance n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure.

Tel est l’enseignement inédit d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 février 2020 (Cass. com., 5 février 2020, n° 18-23.961, FS-P+B N° Lexbase : A93763DM).

L’affaire. Une société a repris l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sur un terrain donné à bail. Cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, le liquidateur a remis les clés au bailleur. Ce dernier a assigné le liquidateur en paiement d'une indemnité correspondant à la contre-valeur des travaux à réaliser pour la mise en sécurité du site et sa dépollution, et en paiement des loyers et/ou indemnités d'occupation postérieurs au jugement d'ouverture.

L’arrêt d’appel. La cour d’appel a fait droit à cette demande, condamnant le liquidateur au titre des frais d'enlèvement, transport et traitement des déchets du site. Pour ce faire, elle énonce qu'aux termes des articles L. 512-6-1 (N° Lexbase : L6386LCI) et L. 512-7-6 (N° Lexbase : L6381LCC) du Code de l'environnement, la charge de la dépollution incombe au dernier exploitant du bien pollué, en l'espèce, la débitrice. Ainsi, elle en déduit que c'est la mise à l'arrêt définitif de l'exploitation du site classé du fait de la liquidation judiciaire qui constitue le fait générateur de l'obligation de dépollution à la charge du dernier locataire et que cette créance de dépollution postérieure au jugement de liquidation judiciaire, née pour les besoins du déroulement de la procédure, eu égard à l'obligation légale du liquidateur de dépolluer le site, doit être payée à son échéance.

La décision. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 641-13 du Code de commerce (N° Lexbase : L2747LBD ; cf. l’Ouvrage «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E0609E9G).

Précisions. La notion de créance née pour les besoins du déroulement de la procédure recouvre au premier chef les créances fiscales et sociales résultant d’une obligation légale inhérente à l’exercice professionnel du débiteur, tels que le paiement des cotisations d'assurance maladie et maternité des avocats (Cass. civ. 2, 16 septembre 2010, n° 09-16.182, F-D N° Lexbase : A5821E9H) ou encore la contribution sociale de solidarité et la contribution additionnelle (Cass. com., 15 juin 2011, n° 10-18.726, FS-P+B N° Lexbase : A7345HT9). Au contraire, la créance de taxe foncière n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure (Cass. com., 14 octobre 2014, n° 13-24.555, FS-P+B N° Lexbase : A6480MYN). En-dehors des créances fiscales et sociales, la notion recouvre les frais de justice et les honoraires divers, ainsi que les frais résultant de l'exécution des contrats en cours. Par exemple, il a été jugé que la créance de loyer d'habitation du débiteur, échue postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de ce dernier, n'est pas une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure (Cass. com., 12 mars 2013, n° 11-24.365, FS-P+B+I N° Lexbase : A6604I9H).

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