Dans un arrêt rendu le 1er décembre 2011 (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-442/10
N° Lexbase : A4930H3Y), la CJUE a répondu à deux questions préjudicielles relatives à l'interprétation des articles 12, § 1, et 13, § 1, de la Directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009, concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité (
N° Lexbase : L8407IE4) : les articles 12, § 1, et 13, § 1, de cette Directive doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à des dispositions nationales ayant pour effet, sur le plan du droit national pertinent, d'exclure du bénéfice de l'assurance une victime d'un accident de la circulation, dans des circonstances où : cet accident a été causé par un conducteur non assuré ; ce conducteur non assuré a reçu la permission de la victime de conduire le véhicule ; cette victime était un passager du véhicule au moment de l'accident ; et cette victime était assurée pour la conduite du véhicule en question ? La réponse à cette première question dépend-elle du fait que la permission en cause était basée sur la connaissance effective du fait que le conducteur en question n'était pas assuré, ou était basée sur la croyance que le conducteur était assuré ou encore dépend-elle du fait que la permission en cause a été accordée par l'assuré qui ne s'est pas posé la question ? A ces questions, la CJUE apporte une réponse claire. Tout d'abord, elle retient que l'article 1er, premier alinéa, de la troisième Directive 90/232/CEE du 14 mai 1990 (
N° Lexbase : L7695AUK), et l'article 2, § 1, de la deuxième Directive 84/5/CEE du 30 décembre 1983 (
N° Lexbase : L9560AUM), doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui aurait pour effet d'exclure de manière automatique l'obligation pour l'assureur de dédommager une victime d'un accident de la circulation lorsque cet accident a été causé par un conducteur non assuré par la police d'assurance et que cette victime, passager du véhicule au moment de l'accident, était assurée pour la conduite de ce véhicule et avait donné à ce conducteur la permission de le conduire. La Cour précise, ensuite, que la réponse à la première question posée n'est pas différente selon que l'assuré victime avait connaissance du fait que la personne qu'il a autorisée à conduire le véhicule n'était pas assurée pour ce faire, ou qu'il croyait qu'elle l'était, ou encore qu'il s'était ou non interrogé à cet égard.
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