Lexbase Droit privé - Archive n°465 du 8 décembre 2011 : Santé

[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement antérieures à la loi du 27 juin 1990

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-202 QPC, du 2 décembre 2011 (N° Lexbase : A0516H3I)

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le 08 Décembre 2011

Par décision rendue le 2 décembre 2011, le Conseil constitutionnel, saisi au titre d'une question prioritaire de constitutionnalité, a jugé contraires à la Constitution les articles L. 337 (N° Lexbase : L0642DLD), L. 338 (N° Lexbase : L0637DL8), L. 339 (N° Lexbase : L0639DLA) et L. 340 (N° Lexbase : L0634DL3) du Code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-527 du 27 juin 1990 (N° Lexbase : L9120AUC), relative aux droits et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation (Cons. const., décision n° 2011-202 QPC, du 2 décembre 2011 N° Lexbase : A0516H3I). Ce n'est pas la première fois que le Conseil constitutionnel a l'occasion de se prononcer, dans le cadre de la QPC, sur la conformité à la Constitution du droit de l'hospitalisation sans consentement. Il s'agissait, ici, du régime du "placement" des personnes hospitalisées en raison de leurs troubles mentaux antérieur à la loi du 27 juin 1990. Le Conseil constitutionnel a repris sa jurisprudence des 26 novembre 2010 (Cons. const., décision n° 2010-71 QPC, du 26 novembre 2010 N° Lexbase : A3871GLX) et 9 juin 2011 (Cons. const., décision n° 2011-135/140 QPC, du 9 juin 2011 N° Lexbase : A4306HTN) aux termes de laquelle l'hospitalisation d'une personne atteinte d'une maladie mentale ne peut être maintenue au-delà de quinze jours sans intervention d'une juridiction de l'ordre judiciaire, sous peine de méconnaître les exigences de l'article 66 de la Constitution (N° Lexbase : L0895AHM). En conséquence, le Conseil a déclaré contraires à la Constitution les dispositions contestées du Code de la santé publique. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la décision. Elle est applicable à toutes les instances non jugées définitivement à cette date.

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