Même après l'expiration du délai convenu, la réservation d'immeuble à construire ne peut être résiliée que de bonne foi et pour un motif légitime. Tel est le cas de la résiliation par une société de contrats de réservation de maisons individuelles lorsque des recours contre les autorisations administratives se sont prolongés au-delà du délai de réservation. C'est ce qu'il ressort d'un arrêt rendu par la troisième civile de la Cour de cassation le 30 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 30 novembre 2011, n° 10-25.451, FS-P+B
N° Lexbase : A4870H3R). En l'espèce, la Haute juridiction a relevé qu'il résultait des termes des contrats de réservation que la société ne s'était pas engagée à vendre, dès la signature, mais à proposer à la vente, par préférence, dans un certain délai, en cas de réalisation du programme et qu'elle était en droit d'opposer aux réservataires, en application des dispositions contractuelles, la caducité des contrats de réservation, soit à la date de son courrier du 23 janvier 2003, soit même à la date du 30 juillet 2002 à laquelle elle prétendait avoir retourné les chèques de réservation, sans que les réservataires puissent lui opposer à cet égard sa mauvaise foi, sachant qu'il ne pouvait lui être fait grief de ne pas avoir pu mettre en place dans le délai d'un an à compter des signatures des contrats l'une des garanties d'achèvement ou de remboursement légalement prévues, avant que les permis de construire aient été accordés de façon définitive, sa négligence dans le cadre des recours formés contre lesdits permis n'étant par ailleurs ni alléguée ni justifiée.
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