Lexbase Social n°464 du 1 décembre 2011 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Port du voile au travail : la faute grave de la salariée est confirmée par la cour d'appel

Réf. : CA Versailles, 11ème ch., 27 octobre 2011, n° 10/05642 (N° Lexbase : A9204HZW)

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N9072BSS

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le 01 Décembre 2011

Le licenciement de la salariée, portant un voile, ne porte pas atteinte aux libertés fondamentales et n'est pas lié aux convictions religieuses de celle-ci. Il ne présente pas un caractère discriminatoire au sens de l'article L. 1132-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6053IAG). Par ailleurs, les dispositions du règlement intérieur prévoyant que le principe de la liberté de conscience et de religion de chacun des membres du personnel ne peut faire obstacle au respect des principes de laïcité et de neutralité qui s'appliquent dans l'exercice de l'ensemble des activités développées, tant dans les locaux de la crèche ou ses annexes qu'en accompagnement extérieur des enfants confiés à la crèche, est justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché au sens des articles L 1121-1 (N° Lexbase : L0670H9P) et L 1321-3 (N° Lexbase : L1843H97) du Code du travail. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 27 octobre 2011 (CA Versailles, 11ème ch., 27 octobre 2011, n° 10/05642 N° Lexbase : A9204HZW).
Dans cette affaire, l'association Y a pour objet l'accueil de la petite enfance. Mme X a été engagée par l'association, par contrat emploi solidarité, le 6 décembre 1991, en qualité d'assistante maternelle jusqu'au 6 juin 1992, puis par contrat à durée indéterminée. Le 21 mars 2001, la présidente de l'association a rappelé les règles de laïcité au sein de la crèche par courrier remis en main propre à Mme X. Le 14 octobre 2008, cette dernière a sollicité un entretien avec la présidente de l'association pour rompre son contrat de travail dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Lors de l'entretien, Mme X refusa, cependant, de régulariser la rupture. Le 9 décembre 2008, la salariée s'est présentée à son poste de travail et la direction lui a demandé de retirer son voile conformément au règlement intérieur, tout en lui notifiant, après son refus, le même jour, une mise à pied conservatoire. Le 19 décembre 2008, l'association Y a licencié Mme X pour faute grave au motif que celle-ci n'ait pas respecté le règlement intérieur en refusant d'enlever son voile. Mme X a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie pour contester son licenciement. Le conseil de prud'hommes de Mantes La Jolie la déboute (CPH Mantes La Jolie, 13 décembre 2010, n° 10/00587 N° Lexbase : A1067GNT ; sur cet arrêt lire (N° Lexbase : N8427BQ8). La cour d'appel confirme le jugement, les témoignages produits par la salariée apparaissant dénués de crédibilité alors que les attestations fournies par l'association, dont le contenu est corroboré pour certaines d'entre elles par les déclarations des témoins devant le conseil de prud'hommes, étant précises et concordantes. La faute grave est confirmée, son comportement rendant impossible son maintien dans l'association sur les caractères de la faute grave, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9181EST).

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