Dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, proposer des postes d'ouvriers payés 420 euros par mois et des postes de techniciens agents de maîtrise payés 567 euros par mois basés en Pologne, revient à ne rien proposer. Il ne peut être ainsi admis que cela corresponde à des offres de reclassement. Compte tenu de la grave insuffisance des mesures proposées au regard des moyens du groupe, un tel plan de sauvegarde de l'emploi ne peut être considéré comme suffisant, sérieux et pertinent. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 17 novembre 2011 (CA Aix-en-Provence, 1ère ch., sect. B, 17 novembre 2011, n° 11/13288
N° Lexbase : A9215HZC).
Dans cette affaire, la société F. a décidé de fermer son site de Gémenos sur lequel sont employés environ 182 salariés. Un projet de fermeture du site a été présenté au comité d'entreprise. Lors d'une réunion ont été remis aux membres du comité d'entreprise une note sur le projet de restructuration industrielle, et un projet de plan de sauvegarde de l'emploi. A la suite d'une délibération en date du 10 janvier 2011, le comité d'entreprise a fait assigner l'employeur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille en nullité de la procédure de consultation et du plan de sauvegarde de l'emploi. Si la cour d'appel, dans un premier temps, énonce que l'entreprise a respecté la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, par application des dispositions des articles L. 2323-1 (
N° Lexbase : L2720H9M) et L. 2323-2 (
N° Lexbase : L2722H9P) et suivants du Code du travail, elle estime, dans un second temps, que le PSE plan ne peut être considéré comme un plan valable. Pour la cour, au titre des mesures de reclassement, le plan est très insuffisant pour le reclassement interne des techniciens agents de maîtrise, avec seulement 20 postes pour 65 licenciements et "
les mesures dites de revitalisation du bassin d'emploi sont des mesures de principe à contenu flou et dont l'efficacité en termes de reprise d'emploi sont très hypothétiques". Tout licenciement s'inscrivant dans ce projet de licenciement collectif devra être considéré comme nul, par application des dispositions de l'article L.1235-10 du Code du travail (
N° Lexbase : L5743IAX) (sur la proportionnalité des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi avec les moyens de l'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9329ESC).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable