En l'espèce, la société X demande l'annulation des décisions du 15 janvier 2008 par lesquelles le CSA a rejeté sa candidature en vue de l'exploitation du service de radio Skyrock par voie hertzienne terrestre dans deux zones du ressort du comité technique radiophonique de Dijon. La Haute juridiction rappelle qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (
N° Lexbase : L8240AGB), dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, le CSA accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante (voir CE 4° et 5° s-s-r., 14 janvier 2009, n° 304551, mentionné au tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3297EC4), ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Tout d'abord, dans la première zone, où un service était autorisé en catégorie E (services généralistes à vocation nationale), et où trois fréquences étaient disponibles, le Conseil a retenu un service en catégorie A (services associatifs éligibles au fonds de soutien), un service en catégorie B (services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme national identifié), et un service en catégorie D (services thématiques à vocation nationale). Pour écarter dans cette zone la candidature du service Skyrock offert en catégorie C (services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale) par la société, il a indiqué, à bon droit selon les juges du Palais-Royal, que ce service ne disposait pas d'un ancrage dans le Jura, et qu'il n'était pas en mesure d'assurer au mieux l'expression pluraliste des courants socioculturels. Sur la seconde zone, le CSA a écarté la candidature de la société requérante au motif que le service Skyrock s'adressait à un public proche de celui de Fun Radio, choisi dans cette zone. Pour le Conseil d'Etat, ce motif n'est entaché ni d'erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation au regard des critères énoncés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986, dès lors, notamment, que ces deux services de même catégorie visent des publics d'âge comparable et diffusent des programmes caractérisés par une dominante musicale de variétés contemporaines. La requête est donc rejetée (CE, S., 18 novembre 2011, n° 321410, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9238HZ8).
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