Réf. : Cass. crim. 5 octobre 2011, n° 10-88722, F-P+B (N° Lexbase : A6047HYM)
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par Romain Ollard, Maître de conférences à l'Université Montesquieu - Bordeaux IV, Institut de sciences criminelles et de la justice (ISCJ : EA 4633)
le 17 Novembre 2011
Le pourvoi formé devant la Cour de cassation -qui reprochait à la cour d'appel de n'avoir pas recherché si l'offre de boissons aux clients n'avait pas été effectuée "en vue de fidéliser" la clientèle, de sorte que le comportement du serveur serait dépourvu de toute intention frauduleuse- était irrémédiablement voué à l'échec : à la supposer établie, la volonté de fidéliser la clientèle ne constitue qu'un mobile, juridiquement indifférent. A défaut de précision contraire de la loi, le mobile, quelque honorable ou légitime qu'il soit, est en effet impuissant à détruire la faute pénale intentionnelle de l'agent. Tout au plus un tel mobile peut-il exercer une influence sur la fixation judiciaire de la peine.
Aussi n'est-il guère surprenant que la Chambre criminelle de la Cour de cassation ait rejeté le pourvoi en l'espèce. Toutefois, la motivation de la Haute juridiction mérite de retenir l'attention car, tout en rejetant le pourvoi, elle opère une substitution de motifs en décidant que "le prévenu s'est abstenu volontairement de remettre à son employeur le prix des boissons qu'il était chargé d'encaisser". Ce faisant, la Cour de cassation se situe dans la droite ligne de sa jurisprudence la plus récente. En effet, si la constitution de l'abus de confiance (1) exige fondamentalement un acte de détournement portant sur un bien préalablement remis par la victime, la Cour de cassation retient dans cet arrêt, conformément à une tendance plus large qui commence à se dessiner clairement, une conception large du détournement (I) et, au contraire, une conception stricte de la remise (II).
I - La conception large du détournement
La conception extensive du détournement ici retenue par la Cour de cassation se manifeste tant au regard de la notion de détournement proprement dite (A) qu'au regard de l'objet du détournement (B).
A - Le détournement proprement dit
En l'espèce, le détournement sanctionné consiste en un abus par dissipation, qui constitue, à côté de l'abus dans l'usage et de l'abus dans le temps (2), la forme la plus nette de détournement punissable. Constitué par un acte de disposition matérielle (destruction, abandon de la chose) ou par un acte de disposition juridique de la chose (don, vente de la chose), ce type détournement traduit assurément chez son auteur une volonté de se comporter en propriétaire de la chose remise. Or, constitué en l'espèce par un don de boissons aux clients, l'abus par dissipation est assurément caractérisé.
Toutefois, le détournement ici retenu est d'abord remarquable quant à sa forme. En effet, le serveur est ici condamné pour s'être "abstenu volontairement" de remettre à son employeur le prix des boissons qu'il était chargé d'encaisser, de sorte qu'il résulte de cette décision que l'abus de confiance peut être constitué par une simple abstention.
Il est vrai, la jurisprudence n'en est pas à son coup d'essai puisqu'elle admet par ailleurs que le détournement puisse être constitué par un abus dans le temps qui suppose la violation d'une obligation de rendre ou de représenter le bien, c'est-à-dire une omission de restitution, n'exigeant pas nécessairement un usage abusif positif (3). Mais la jurisprudence a parfois pu aller plus loin encore en admettant par exemple que le détournement pouvait être constitué par l'omission de signaler un changement d'adresse (4) ou par l'omission de révéler que l'on détient des fonds pour le compte de son mandant (5). L'assimilation de l'abstention à la commission est cependant admissible en l'espèce dès lors que l'abstention en cause est une abstention dans la fonction (celle de serveur) qui peut légitimement être considérée comme équivalente, notamment du point de vue de la causalité, à un acte positif (6). La solution n'en mérite pas moins d'être remarquée dans la mesure où la haute juridiction admet ici explicitement la possibilité d'un détournement constitué par simple abstention.
Ensuite, la cour d'appel est venue affirmer, par une formule qui n'a toutefois pas été reprise par la Cour de cassation, que le détournement pouvait être constitué même si son auteur n'en avait "tiré un profit pécuniaire direct". La solution est classique : indifférente à l'exigence de préjudice, pourtant expressément visée au texte d'incrimination (7), la jurisprudence est a fortiori indifférente au profit retiré par l'auteur du détournement.
Toutefois, la cour d'appel est venue préciser, en l'espèce, que l'auteur du détournement est punissable, "peu important qu'il n'en ait pas tiré un profit pécuniaire direct", ce qui laisserait entendre qu'un profit, au moins indirect ou extrapatrimonial, serait nécessaire à la constitution de l'abus de confiance. Cette analyse -qui rapprocherait l'abus de confiance du délit d'abus de biens sociaux pour lequel on sait que la jurisprudence se satisfait de tout intérêt personnel, patrimonial ou moral (8)- est cependant fort peu probable tant elle est contraire à une jurisprudence constante qui fait montre d'indifférence au profit réalisé par l'auteur du détournement, quelle qu'en soit la nature (9).
Mais si la Cour de cassation retient ainsi une conception large du détournement, notamment en admettant qu'il puisse être constitué par une simple abstention, c'est surtout quant à l'objet du détournement que cet arrêt mérite d'être signalé.
B - L'objet du détournement
Alors que la cour d'appel avait considéré que l'objet du détournement résidait dans les "boissons" offertes aux clients, la Cour de cassation considère, par une substitution de motifs, que c'est en réalité "le prix des boissons" qui fut détourné en l'espèce.
Or, une telle solution pourrait être contestée dans la mesure où il n'existe pas alors d'identité entre l'objet de la remise et l'objet du détournement. En effet, la remise ne pouvait pas par hypothèse porter sur le prix des boissons puisque aucune somme d'argent n'avait été remise au serveur, mais seulement sur les boissons qui, elles, lui avait été confiées pour l'exécution de son travail salarié. En définitive, dans le raisonnement de la Cour de cassation, la chose détournée (le prix des boissons) n'est pas la chose même qui a été remise (les boissons). Or, l'article 314-1 du Code pénal pose expressément une exigence d'adéquation entre l'objet de la remise et l'objet du détournement puisque ce texte incrimine le fait de détourner des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui "lui" ont été remis à charge d'en faire un usage déterminé. Aussi, comprend-on que la cour d'appel ait raisonné, pour sa part, sur les boissons, et non sur le prix des boissons, pour qualifier l'objet du détournement.
Il est vrai, sans être coutumière du fait, la Haute juridiction a déjà pu méconnaître cette exigence d'identité entre l'objet du détournement et l'objet de la remise, notamment dans une hypothèse où le dirigeant d'une association avait utilisé des salariés, pendant leur temps de travail, pour l'entretien de sa propriété personnelle (10). Dans cette affaire en effet, plutôt que de raisonner sur le détournement des heures de travail des salariés, les juges ont préféré réprimer le "détournement de fonds de l'association destinés à rémunérer des prestations", alors même que le dirigeant n'avait au préalable reçu aucune somme d'argent. En réalité, la seule remise concevable était celle des salariés ou, plus exactement, celle de leur force de travail. Mais la jurisprudence a refusé de franchir le pas de réprimer le détournement de la force de travail conçue comme un bien incorporel autonome (11), préférant faire fi de l'exigence d'identité entre l'objet du détournement et l'objet de la remise.
Ce sont peut-être de semblables considérations qui ont poussé la Cour de cassation à passer outre une telle exigence en l'espèce, afin de préserver la nature classique de l'abus de confiance, conçue comme une infraction contre la propriété bien plus que comme une infraction contre la foi contractuelle. Mais c'est là déjà envisager la remise constitutive du délit dont la jurisprudence retient une conception stricte.
II - La conception stricte de la remise
Pour la Chambre criminelle de la Cour de cassation, la remise, au sens de l'article 314-1 du Code pénal, qui incrimine le fait de détourner un bien remis "à charge de les rendre, de les représenter ou d'un faire un usage déterminé", est uniquement celle de la détention précaire de la chose par laquelle le détenteur précaire détient un bien en vertu d'un titre juridique valant reconnaissance du droit de propriété d'autrui sur la chose : il doit posséder la chose remise non pas animo domini, à titre de propriétaire, mais animo detinendi, pour le compte du propriétaire. Par plusieurs arrêts importants, la Cour de cassation a en effet pu décider que "l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs, ou biens remis à titre précaire" dans des hypothèses où un emprunteur avait utilisé les fonds prêtés à d'autres fins que celles contractuellement stipulées (12) ou n'avait pas restitué la somme d'argent qui lui avait été remise (13). Ainsi, l'individu ayant reçu la pleine propriété de la chose remise ne peut se rendre coupable d'abus de confiance, quand bien même violerait-il l'obligation contractuelle d'affectation des biens remis ou l'obligation de restitution en équivalent inhérente à un contrat opérant remise de choses fongibles. Il ne s'agit là que d'inexécutions contractuelles n'entrant pas, à défaut de détournement, dans les prévisions de l'abus de confiance.
Ce faisant, la Haute juridiction retient une conception classique du délit d'abus de confiance, conçu comme une infraction contre la propriété et non comme une infraction contre la foi contractuelle. Elle condamne ainsi une conception plus novatrice du délit qui permettrait de condamner au titre de l'abus de confiance certains propriétaires. La nouvelle rédaction du délit, telle qu'elle résulte du Code pénal de 1992, pourrait en effet permettre d'intégrer dans le champ du délit certains contrats opérant transfert de propriété, toutes les fois que ce transfert est grevé d'une charge impliquant, conformément au texte d'incrimination, une obligation de rendre, de représenter ou de faire un usage déterminé du bien remis en propriété (14). Ainsi en irait-il des hypothèses de transferts de propriété assortis de l'obligation de rendre ou de représenter le bien (fiducie-sûreté, donation assortie d'une clause d'inaliénabilité, vente à réméré) ou de l'obligation de faire un usage déterminé du bien remis (fiducie-gestion, donations avec charge, assortie de l'obligation d'affecter le bien remis à un emploi spécialement stipulé). Mais alors, le délit n'aurait plus seulement vocation à protéger le seul droit de propriété ; il permettrait en outre d'atteindre ceux qui, tout en étant propriétaire des biens remis, violent une obligation contractuelle de restitution ou de faire un usage déterminé du bien remis.
Or, on pourrait se demander si, en l'espèce, ce n'est pas précisément cette volonté de préserver l'objet classique du délit qui a incité la Cour de cassation à opérer une substitution de motifs en considérant que c'est le prix des boissons, et non les boissons elles-mêmes, qui a été détourné. En effet, la cour d'appel avait condamné le serveur pour avoir "à l'insu de son employeur, sciemment affecté à une destination étrangère à celle voulue par celui-ci de nombreuses boissons qu'il était censé vendre à des clients". Une telle motivation semblait en réalité faire de la violation de l'obligation d'affectation des boissons une condition suffisante de la répression. Or, selon une conception classique de l'abus de confiance, conçu comme une infraction contre la propriété, la seule violation d'une obligation est insuffisante à constituer le détournement punissable : doit nécessairement s'y ajouter une interversion de la possession. Consistant à substituer à la possession précaire dont on était investi une possession animo domini, le détournement est alors constitué lorsque le détenteur précaire exerce le corpus, non plus animo detinendi, pour le compte du propriétaire, mais animo domini, avec l'état d'esprit d'un propriétaire. L'infraction est consommée lorsque le détenteur précaire se comporte à l'égard de la chose remise comme un propriétaire véritable (15).
En l'espèce, il était toutefois sans doute possible de respecter l'exigence d'identité entre l'objet de la remise et l'objet du détournement, tout en préservant l'objet classique de l'abus de confiance. Il était en effet envisageable de considérer que l'objet du détournement résidait dans les boissons remises au serveur en vertu de son travail salarié -ce qui permettait de respecter l'exigence d'identité- tout en admettant que, en offrant des boissons à certains clients, le serveur s'était comporté comme un propriétaire à leur égard (16). Il y avait donc là davantage qu'une simple violation d'une obligation contractuelle : il était possible de caractériser une interversion de possession.
Quoi qu'il en soit, si, d'une façon générale, la solution qui consiste à limiter le champ de l'abus de confiance à la seule remise effectuée à titre précaire paraît sage, on pourrait toutefois se demander si certaines remises en propriété ne pourraient pas intégrer le domaine de l'abus de confiance sans transformer pour autant le délit en sanction d'une simple inexécution contractuelle. Il en irait ainsi toutes les fois que le propriétaire, n'ayant pas reçu les pleins pouvoirs sur la chose remise, se comporterait à son égard comme un maître absolu, au mépris de son titre de détention, et viendrait ainsi contredire les droits concurrents d'autrui sur la chose (fiducie, cession de créances professionnelles, dite "cession Dailly"). L'abus de confiance serait ainsi toujours constitué par une contradiction opposée aux droits d'autrui, non pas aux droits du créancier de l'obligation de restitution ou d'affectation (droit personnel), mais aux droits concurrents d'autrui sur la chose (droit réel). Dans ce cas, l'abus de confiance demeurerait une infraction contre les droits réels d'autrui, et non la sanction d'une simple inexécution contractuelle (17).
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