Le juge des référés du tribunal administratif rappelle qu'en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article L. 3332-15 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L2408HIZ), le représentant de l'Etat dans le département peut, pour une durée n'excédant pas deux mois, ordonner la fermeture d'un débit de boissons en cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques. En l'espèce, un rapport de gendarmerie fait état de nombreux procès-verbaux dressés à l'encontre de clients de la discothèque et de l'importance et de la répétition des délits commis en 2011 par ces mêmes clients. Si la société requérante soutient que la fermeture entraînera une perte de chiffre d'affaires importante pour le mois d'octobre 2011, elle ne pouvait espérer réaliser une grande partie de son chiffre d'affaires annuel au cours de la période du 6 octobre au 6 novembre 2011, qui n'est une période ni estivale, ni festive. En outre la décision préfectorale, qui constitue une mesure préventive de police administrative prise en urgence afin de sauvegarder la sécurité et l'ordre publics, a déjà reçu en grande partie exécution à la date d'enregistrement de la requête. Dans ces conditions, et alors même que la liberté du commerce et de l'industrie présente le caractère d'une liberté fondamentale, la société ne peut être regardée comme établissant l'existence d'une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3058ALT), justifiant l'intervention d'une mesure au nombre de celles prévues par cet article, dans le délai de quarante-huit heures. La requête tendant a la suspension de l'arrêté préfectoral ayant prononcé la fermeture administrative de la discothèque est donc rejetée (TA Caen, 20 octobre 2011, n° 1102094
N° Lexbase : A5732HZC) (voir, dans le même sens, TA Bordeaux, 21 mai 2010, n° 1001802
N° Lexbase : A2832E3B).
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