Reste caché le vice non apparent pour l'acheteur, alors même qu'il serait visible par un homme de l'art ; autrement dit, il ne peut être exigé de l'acheteur qu'il se fasse assister par un homme de l'art pour déceler les vices (non) apparents. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 3 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 3 novembre 2011, n° 10-21.052, FS-P+B
N° Lexbase : A5247HZD). En l'espèce, une SCI avait acheté aux époux M. un bien immobilier par l'intermédiaire des sociétés L. et E., qui avaient donné mandat à une agence immobilière de diffuser l'annonce en Allemagne ; un rapport d'expertise amiable non contradictoire ayant révélé l'existence de vices affectant le chauffage et la charpente, la SCI avait assigné les vendeurs, l'agence immobilière et les sociétés L. et E. en remboursement d'une partie du prix de vente et en paiement de dommages et intérêts. Pour débouter la SCI de sa demande en garantie des vices cachés, la cour d'appel avait retenu que, si l'expert avait énoncé qu'il lui avait fallu accéder à la toiture en passant par les fenêtres pour constater des réparations de fortune, le devoir minimal de vigilance de l'acheteur d'une propriété, tout à la fois, imposante, belle, d'une ancienneté certaine et d'un prix élevé, lui imposait de visiter sérieusement les lieux et, s'il n'était pas apte techniquement à apprécier l'état de tout ou partie de l'immeuble, d'être accompagné d'un homme de l'art (CA Besançon, 12 mai 2010, n° 08/02500
N° Lexbase : A0771GGN). La décision est censurée, au visa de l'article 1642 du Code civil (
N° Lexbase : L1744AB9) par la Haute juridiction qui retient qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, et a ainsi violé le texte susvisé (déjà en ce sens, Ass. plén., 27 octobre 2006, n° 05-18.977, P+B+R+I
N° Lexbase : A0472DSB).
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