Dans deux arrêts du 21 décembre 2010, la CEDH (CEDH, 21 décembre 2010, 2 arrêts, Req. n° 29613/08
N° Lexbase : A6827GN8 et Req. n° 29408/08
N° Lexbase : A6826GN7) a jugé contraires à l'article 6 § 1 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR) les dispositions de l'article L. 450-4 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5670G4R), dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 (
N° Lexbase : L7843IB4), qui prévoyaient que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant les opérations de visite et saisie n'était susceptible que d'un pourvoi en cassation, ainsi que les dispositions transitoires prévues par l'ordonnance du 13 novembre 2008. La Cour de Strasbourg constate que les autorités, souhaitant tirer les conséquences de l'arrêt "Ravon" (CEDH, 21 février 2008, Req. 18497/03
N° Lexbase : A9979D4D relatif à l'inconventionnalité des perquisitions fiscales de l'article L. 16 B du LPF
N° Lexbase : L2901IB3 ; lire
N° Lexbase : N2336BEA) dans le domaine du droit de la concurrence, ont modifié le droit interne par l'ordonnance du 13 novembre 2008, afin de permettre aux personnes ayant fait l'objet de visite domiciliaire d'interjeter appel de l'ordonnance d'autorisation du JLD devant le premier président de la cour d'appel. Cette ordonnance contient également des dispositions transitoires rétroactives pour les opérations de visite et saisie effectuées avant son adoption. Elle prévoit, notamment, que, si l'autorisation a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ayant donné lieu à un arrêt de rejet de la Cour de cassation, un recours en contestation de l'autorisation est ouvert devant la cour d'appel de Paris. La Cour relève que, si les requérantes seraient susceptibles d'être concernées par ces dispositions transitoires, cette action ne pourra être exercée que si un recours au fond est formé contre la décision de l'Autorité de la concurrence, ce qui rend nécessairement l'accessibilité de cette voie de recours incertaine, compte tenu de l'exigence préalable à la fois d'une décision au fond et d'un recours contre celle-ci. Or, la Cour rappelle qu'en plus d'un contrôle en fait et en droit de la régularité et du bien-fondé de la décision ayant prescrit la visite, le recours doit également fournir un redressement approprié, ce qui implique nécessairement la certitude, en pratique, d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la mesure litigieuse et ce, dans un délai raisonnable. La Cour estime donc que le recours en contestation prévu par l'ordonnance ne répond pas aux exigences de l'article 6 § 1 de la CESDH. Elle retient, en outre, que n'ayant disposé, comme dans l'affaire "Ravon", que d'un pourvoi en cassation, les sociétés requérantes n'ont pas bénéficié d'un contrôle juridictionnel effectif pour contester la régularité et le bien-fondé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant autorisé les visites et saisies et, partant, que l'exception d'irrecevabilité jointe au fond doit être rejetée. Il y a donc eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
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