L'article L. 624-6 du Code de commerce (
N° Lexbase : L3852HBB), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (
N° Lexbase : L5150HGT), énonce que le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut, en prouvant par tous moyens que les biens acquis par le conjoint du débiteur l'ont été avec des valeurs fournies par celui-ci, demander que les acquisitions ainsi faites soient réunies à l'actif. Dans un arrêt du 2 novembre 2011 (Cass. QPC, 2 novembre 2011, n° 10-25.570, FS-D
N° Lexbase : A5231HZR), la Chambre commerciale de la Cour de cassation décide de renvoyer devant le Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité de cette disposition au droit de propriété, garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (
N° Lexbase : L1366A9H). Les juges du Quai de l'Horloge relèvent d'abord que cette disposition est applicable au litige, dès lors que l'arrêt attaqué a accueilli, sur son fondement, la demande du liquidateur judiciaire tendant à réunir à l'actif un immeuble acquis par l'épouse du débiteur et que l'article L. 641-14, alinéa 1er, du Code de commerce (
N° Lexbase : L3319ICW) étend la règle de l'article L. 624-6, écrite pour la procédure de sauvegarde, à l'hypothèse de la liquidation judiciaire. Par ailleurs, pour la Cour, si le but de l'article L. 624-6 du Code de commerce est d'intérêt général comme tendant à l'apurement du passif, le moyen utilisé, consistant, non en un rapport à la procédure collective des valeurs fournies par le débiteur à son conjoint, mais en la reprise en nature du bien acquis grâce à elles, peut apparaître disproportionné à l'objectif assigné au texte, en privant le conjoint du débiteur de tout droit réel sur le bien litigieux. Aussi la question posée présente-t-elle un caractère sérieux au regard du principe de protection du droit de propriété. D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
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