Lexbase Affaires n°272 du 10 novembre 2011 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Notion de personne intéressée au sens de l'article L. 624-3-1 du Code de commerce

Réf. : CA Aix-en-Provence, 13 octobre 2011, n° 11/00273 (N° Lexbase : A1672HZX)

Lecture: 1 min

N8683BSE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Notion de personne intéressée au sens de l'article L. 624-3-1 du Code de commerce. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5625944-breves-notion-de-personne-interessee-au-sens-de-larticle-l-62431-du-code-de-commerce
Copier

le 10 Novembre 2011

Si un créancier, autre que celui dont la créance est en cause, a la faculté, comme toute personne intéressée au sens de l'article L. 624-3-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3517ICA), dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 (ordonnance n° 2008-1345, portant réforme du droit des entreprises en difficulté N° Lexbase : L2777ICT), de former une réclamation contre les décisions du juge-commissaire portées sur l'état des créances, c'est à la condition d'invoquer un intérêt personnel et distinct de celui des autres créanciers pour discuter de l'existence, du montant ou de la nature de la créance. Or n'a pas un intérêt personnel et est donc dépourvu d'intérêt à agir, le créancier qui ne peut exciper que d'un intérêt à voir réduire le passif privilégié d'un autre créancier et augmenter ainsi ses chances d'être réglé de la créance chirographaire dont il se prévaut, intérêt qui n'est rien d'autre que l'intérêt collectif des créanciers chirographaires sans aucun caractère propre ou indépendant de ces autres créanciers. Telle est la solution énoncée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt du 13 octobre 2011 (CA Aix-en-Provence, 13 octobre 2011, n° 11/00273 N° Lexbase : A1672HZX).

newsid:428683

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus