Dans un arrêt du 2 novembre 2011, la Cour de cassation s'est prononcée sur les conditions gouvernant la possibilité pour un consommateur final d'électricité de bénéficier des tarifs dits "réglementés" de vente d'électricité pour la consommation d'un "site" (Cass. com., 2 novembre 2011, n° 10-14.677, F-P+B
N° Lexbase : A5182HZX). En l'espèce, une société ayant repris les actifs d'une autre société a demandé à EDF de pouvoir bénéficier du tarif réglementé de vente d'électricité dans le cadre d'un contrat de fourniture d'électricité à mettre en place, demande qui lui a été refusée au motif que la société dont elle a repris les actifs avait précédemment exercé ses droits à éligibilité. C'est dans ces conditions que la Cour énonce, d'abord, que si l'article 1er du décret n° 2000-456 (
N° Lexbase : L2262IR9) précise que le site de consommation d'électricité est constitué par l'établissement identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements et, pour les sites dépourvus d'un tel numéro, par le lieu de consommation d'électricité, cette identification du site par le numéro d'identification de l'entreprise qui l'exploite n'exclut nullement que ce dernier soit aussi physiquement situé ou localisé. En outre, selon l'article 66 de la loi n° 2005-781 (
N° Lexbase : L5009HGM), modifié par la loi n° 2008-66 (
N° Lexbase : L7791H3X), en principe, un consommateur final d'électricité domestique ou non domestique bénéficie des tarifs réglementés pour la consommation d'un site dès lors qu'il n'exerce pas son droit d'éligibilité par la souscription d'une offre de marché, et à condition que lui-même ou une autre personne n'ait pas auparavant fait usage de cette faculté pour ce site. Ainsi, il résulte de la combinaison de ces dispositions que la cour d'appel, après avoir relevé qu'il était constant que le site ayant été déjà raccordé dans le passé au réseau par un opérateur ayant exercé son droit d'éligibilité, a exactement retenu qu'un tel choix était irréversible pour le consommateur final non domestique sans qu'importe son numéro d'identification, mais le lieu de consommation repris d'un consommateur précédent autrement identifié. Par ailleurs, la Cour retient que l'article 66-2 de la loi n° 2005-781, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-66, qui prévoyait que l'article 66 était applicable aux nouveaux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport avant le 1er juillet 2010, définit expressément les nouveaux sites de consommation par référence aux sites de consommation raccordés aux réseaux de distribution ou de transport avant le 1er juillet 2010 et vise ainsi seulement les sites nouvellement raccordés au réseau et qui ne l'étaient pas auparavant. Aussi, le site litigieux ayant était raccordé dans le passé au réseau, la requérante ne pouvait se prévaloir de l'article 66-2 de la loi (sur le moyen relatif aux pénalités mises à la charge de l'acheteur en cas de retard de paiement, lire
N° Lexbase : N8649BS7).
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