Les créanciers de la société civile de construction-vente ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après une mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse (CCH, art. L. 211-2
N° Lexbase : L7214ABS). De jurisprudence constante, l'exigence d'une mise en demeure préalable implique que le créancier possède un titre contre la société avant de poursuivre les associés (cf. par ex., Cass. civ. 3, 17 février 1988, n° 87-10.049
N° Lexbase : A7187AAG ou encore, Cass. civ. 3, 24 octobre 1990, n° 88-16.123
N° Lexbase : A3747AHA). Tel est le rappel opéré par la troisième chambre de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 novembre 2011 (Cass. civ. 3, 3 novembre 2011, n° 10-23.951, FS-P+B
N° Lexbase : A5241HZ7). En l'espèce, une société (l'acquéreur/créancier) a acquis en l'état futur de achèvement d'une société civile de construction-vente un immeuble de bureaux. Le contrat contenait une garantie locative d'un an pour le cas où l'immeuble ne serait pas intégralement loué au jour de la livraison. Après mise en demeure faite par l'acquéreur au vendeur de lui payer certaines sommes en l'absence de locataire, le premier a assigné le second et les associés de celui-ci, en paiement de sa créance. Déboutée par la cour d'appel, la société créancière a donc formé un pourvoi en cassation, au soutien duquel elle faisait notamment valoir que l'action en paiement engagée par anticipation contre les associés d'une société civile de construction-vente d'immeubles peut être régularisée par l'obtention d'un titre contre cette dernière en cours d'instance et qu'en l'espèce, tel était bien le cas puisque la condamnation de la société de construction-vente à lui payer une certaine somme a été prononcée par jugement, confirmé de ce chef par l'arrêt attaqué, de sorte que l'action intentée contre les associés se trouvait nécessairement régularisée. Mais la Cour régulatrice rejette le pourvoi. Elle retient, en effet, qu'ayant relevé que la société créancière ne possédait aucun titre contre la société de construction-vente, la cour d'appel en a exactement déduit que la poursuite de l'acquéreur contre les associés de la société civile de construction-vente était prématurée (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E2431EQ4).
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