Réf. : Cass. civ. 1, 15 janvier 2020, deux arrêts, n° 18-25.894 (N° Lexbase : A17423B7), et n° 18-25.313 (N° Lexbase : A17403B3), FS-P+B+I
Lecture: 3 min
N1914BYK
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
le 28 Janvier 2020
► Dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative, lorsque le juge statue sur un droit de visite médiatisé, il résulte de la combinaison de l’article 375-7, alinéa 4, du Code civil (N° Lexbase : L4935K8B), ensemble l’article 1199-3 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3771LH7) que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l’enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu’en présence d’un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d’exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié ;
► s’agissant d’un droit de visite simple, le juge des enfants fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d’hébergement et peut décider que leurs conditions d’exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l’autorité parentale et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié.
Tels sont les principes rappelés par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans deux arrêts rendus le 15 janvier 2020 (Cass. civ. 1, 15 janvier 2020, deux arrêts, n° 18-25.894 N° Lexbase : A17423B7, et n° 18-25.313 N° Lexbase : A17403B3, FS-P+B+I).
En l’espèce, le juge des enfants avait ordonné le placement à l’aide sociale à l’enfance de deux enfants.
♦ S’agissant d’un droit de visite médiatisé, dans la première affaire (n° 18-25.894), la cour d’appel avait accordé à chacun des parents un droit de visite médiatisé «qui s’exercera sous le contrôle du service gardien, sauf à en référer au juge en cas de difficultés».
L’arrêt est censuré par la Cour suprême, qui rappelle qu'il incombe au juge de définir la périodicité du droit de visite accordé, ou de s'en remettre, sous son contrôle, à une détermination conjointe des conditions d'exercice de ce droit entre les parents et le service à qui les enfants étaient confiés, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Au contraire, dans la seconde affaire (n° 18-25.313), la cour d’appel avait, ici, fait l'exacte application des textes susvisés, en ayant accordé un droit de visite médiatisé «dont les modalités seront fixées en concertation entre le service auquel les enfants sont confiés et la mère». La Cour suprême relève, en effet, que la cour d’appel avait accordé à la mère un droit de visite médiatisé, dont ils avaient prévu que les modalités, notamment la périodicité, seraient déterminées selon l'accord des parties, et dit qu'il en serait référé au juge en cas de difficulté.
♦ S’agissant d’un droit de visite simple, toujours dans cette seconde affaire, la Cour suprême censure, en revanche, l’arrêt en ce qu’il avait accordé à la mère des enfants un droit de visite libre «dont les modalités seront fixées en concertation entre celle-ci et le service auquel les enfants sont confiés».
La Haute juridiction rappelle qu'il incombait ici avant tout au juge de définir la périodicité du droit de visite simple (il peut alors, ensuite, décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:471914