Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 18 décembre 2019, n° 432590, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4704Z8Q)
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par Yann Le Foll
le 17 Janvier 2020
► La circonstance que la personne publique est actionnaire de l'un des candidats à l’attribution d’une délégation de service public, tout comme la demande par l'un des candidats de prolongation du délai de remise des offres, ne sont pas de nature à remettre en cause l'impartialité de la procédure de passation.
Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 décembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 18 décembre 2019, n° 432590, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4704Z8Q).
Circonstance que la personne publique est actionnaire de l'un des candidats. La circonstance que la société d'économie mixte de la baie de la Moselle (SODEMO) soit une société d'économie mixte locale dont le Port autonome de Nouvelle-Calédonie (PANC), autorité concédante, est actionnaire ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'une délégation de service public lui soit attribuée.
Le fait que certains membres du conseil d'administration du PANC soient également administrateurs de la SODEMO n'a, en l'espèce, pas conduit à une situation de conflit d'intérêts, dès lors qu'il résulte de l'instruction que, lors de la réunion au cours de laquelle le conseil d'administration du PANC a approuvé l'attribution de la délégation de service public litigieuse à la SODEMO, les deux membres du conseil également administrateurs de la SODEMO n'ont participé ni aux débats, ni aux votes sur ce point.
La Haute juridiction avait déjà estimé que l’atteinte à l’impartialité ne peut ainsi résulter de la seule circonstance que la personne publique soit actionnaire de l’un des candidats (CE 2° et 7° s-s-r., 9 mai 2012, n° 355756, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1870ILT).
Demande par l'un des candidats de prolongation du délai de remise des offres. Si le PANC a été saisi d'une demande de prolongation du délai de remise des offres par la SODEMO, une telle prolongation était objectivement justifiée par la nécessité d'assurer une information égale des candidats, que ceux-ci ont l'un et l'autre bénéficié de ce nouveau délai de remise des offres initiales et ont accepté l'un et l'autre de participer à la négociation qui a ensuite été engagée (sur la prorogation du délai de remise des offres définitives, voir CE 2° et 7° ch.-r., 26 mars 2014, n° 374438 N° Lexbase : A2311MIG).
Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la procédure de passation de la délégation de service public aurait méconnu le principe d'impartialité doivent être écartés.
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