Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 426315, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6392Z8A)
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N1841BYT
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par Marie-Claire Sgarra
le 15 Janvier 2020
►La taxe de balayage due par les propriétaires riverains des voies ouvertes à la circulation publique est calculée en fonction de la surface correspondant à une aire continue, déterminée par projection au droit des façades de la propriété, en tous points de celles-ci, sur une largeur égale à la moitié de la largeur de la voie considérée, dans la limite de six mètres ;
►Dans l'hypothèse où la façade d'une propriété forme un angle ou, dans le cas d'une propriété située à l'angle de deux rues, lorsqu'elle comporte des pans coupés, il y a lieu d'inclure dans cette aire la surface du ou des secteurs de disque situés entre le prolongement des lignes d'alignement, d'un rayon égal à la moitié de la largeur de la voie considérée dans cette même limite de six mètres, assurant une continuité avec les autres surfaces prises en compte pour la détermination de l'assiette de cette imposition.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 19 décembre 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 426315, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6392Z8A).
En l’espèce, le requérant, propriétaire d’un immeuble, a été assujetti au titre des années 2014 à 2016 à la taxe de balayage. Le tribunal administratif de Paris, estimant que la surface à prendre en compte pour établir la taxe devait être réduite pour chacune des trois années en cause accorde au requérant la décharge partielle des impositions en litige.
Pour rappel, lorsque les façades de la propriété se situent au croisement de deux voies d’inégale largeur, cette même aire est délimitée, sur son bord extérieur, par un arc d’ellipse permettant d’assurer la continuité entre les surfaces calculées.
Raisonnement du tribunal administratif qui a retenu, en premier lieu, que la surface taxable au droit de la façade de l'immeuble située 1 et 3 villa Olivier Métra devait être limitée à un rectangle de 19,59 mètres de longueur et de 1,46 mètre de largeur, en deuxième lieu, que la projection de la partie en arc-de-cercle de la façade située rue Olivier Métra, correspondant à l'aire de cinq parallélogrammes, avait été effectuée conformément aux dispositions précitées de l'article 1528 du Code général des impôts (N° Lexbase : L0466IPX) et, en troisième lieu, que les secteurs d'angle de 36 degrés et de 47 degrés situés de part et d'autre de la projection de la partie en arc-de-cercle de la limite de propriété n'avaient pas à être inclus dans les surfaces à prendre en compte pour la détermination du montant de la taxe, dès lors qu'elles ne pouvaient être regardées comme situées au droit de la façade constituée par le renfoncement en arc-de-cercle.
En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le secteur d'angle de 47 degrés, dont la pointe est adossée à la propriété du requérant, assure la continuité de la surface imposable et devait donc être regardé comme situé au droit de sa propriété, le tribunal administratif a commis une erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5634ALA).
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