Aux termes de l'article 528-1 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6677H7G), "
si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai". Par un arrêt rendu le 7 octobre 2011, l'Assemblée plénière a été amenée à préciser qu'une lettre recommandée adressée par le greffe constitue la notification prévue par ce texte, peu important que celle-ci soit entachée d'une irrégularité (Ass. plén., 7 octobre 2011, n° 10-30.191, P+B+R+I
N° Lexbase : A7188HYU ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7442ETS). En l'espèce, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 21 février 2008, n° 06-14.726, F-D
N° Lexbase : A0484D73), Mme X, épouse Y, et M. Y avaient interjeté respectivement appel principal et appel incident d'un jugement prononçant à leur égard l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 1ère ch., sect. A, 17 novembre 2009, n° 08/01478
N° Lexbase : A5251EUZ) avait retenu que la lettre recommandée adressée par le greffe du tribunal à M. et Mme Y pour leur notifier le jugement, qui avait été retournée à son expéditeur pour correction de l'identité de son destinataire, ne constituait pas une notification au sens de l'article 665 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6822H7S) et qu'il n'était pas établi que le jugement leur avait été notifié dans les deux ans de son prononcé. La décision est censurée par l'Assemblée plénière après avoir énoncé le principe précité.
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