Le Quotidien du 19 octobre 2011 : Transport

[Brèves] Transport international de marchandises par route : détermination du tribunal territorialement compétent

Réf. : Cass. com., 11 octobre 2011, n° 10-25.813, F-P+B (N° Lexbase : A7531HYL)

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le 20 Octobre 2011

L'article 31 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite "CMR", édicte des règles de compétence pour tous les litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à ses dispositions, sans en limiter l'application aux seules parties aux contrats de transport litigieux. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 octobre 2011 (Cass. com., 11 octobre 2011, n° 10-25.813, F-P+B N° Lexbase : A7531HYL). En l'espèce, dans le cadre d'un transport routier effectué entre la France et l'Allemagne, le chargement a été détourné et vidé. L'expéditeur et son assureur ont alors assigné le commissionnaire de transport, une société française, ainsi que trois autres sociétés, l'une belge et les deux autres luxembourgeoises en qualité de transporteur ou sous-traitant, à les indemniser du préjudice subi devant le tribunal de commerce de Créteil, dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société commissionnaire de transport. Le tribunal de commerce de Créteil ayant rejeté les exceptions d'incompétence, les sociétés belges et luxembourgeoises ont formé contredit devant la cour d'appel qui a renvoyé l'ensemble du litige devant le tribunal de commerce de Tarascon, dans le ressort duquel se trouve le lieu de prise en charge de la marchandise (CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 4 mars 2010, n° 09/23863 N° Lexbase : A9657ESH ; CA Paris, Pôle 1, 1ère ch., 24 juin 2010, n° 09/23863 N° Lexbase : A3368E4I). L'une d'elles a donc formé un pourvoi en cassation que la Cour régulatrice rejette. En effet la Chambre commerciale, énonçant le principe précité, approuve la cour d'appel, après avoir énoncé que le litige est régi par la "CMR" à l'égard de l'ensemble des parties et relevé que la société assignée l'était en qualité de transporteur ou de sous-traitant d'avoir retenu, en application de cette convention, le critère du lieu de prise en charge de la marchandise pour désigner le tribunal compétent.

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