Le Quotidien du 19 octobre 2011 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] FIVA : recevabilité de l'action

Réf. : Cass. civ. 2, 6 octobre 2011, n° 10-23.340, F-P+B (N° Lexbase : A6119HYB)

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N8202BSL

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le 20 Octobre 2011

L'action exercée devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale ayant pour seul objet la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute commise par l'employeur, la demande en réparation de ses préjudices devant le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est recevable. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 octobre 2011 (Cass. civ. 2, 6 octobre 2011, n° 10-23.340, F-P+B N° Lexbase : A6119HYB).
Dans cette affaire, M. L., ayant été exposé à l'amiante, est atteint de plaques pleurales dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il a saisi le tribunal des affaires de Sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Il a demandé ensuite au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux. Le FIVA a refusé de lui signifier une offre pour son préjudice personnel en estimant qu'il aurait pu saisir le tribunal des affaires de Sécurité sociale d'une demande de ce chef. Le FIVA fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes présentées par M. L. alors qu'aux termes de l'article 53 IV, alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 (N° Lexbase : L5178AR9), "l'acceptation de l'offre présentée par le FIVA ou la décision juridictionnelle rendue à la suite de l'exercice par le demandeur de son droit d'action en justice contre le FIVA vaut désistement des actions juridictionnelles en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice". La Cour rejette le pourvoi, la cour d'appel n'ayant pas méconnu les dispositions de la loi du 23 décembre 2000 .

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