Réf. : Cass. civ. 2, 12 décembre 2019, n° 18-21.360, F-P+B+I (N° Lexbase : A1553Z8Z)
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par Manon Rouanne
le 19 Décembre 2019
► Dans l’évaluation du montant de l’indemnisation allouée à la victime par ricochet, en réparation des préjudices résultant du meurtre de la victime directe, par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, il relève de l’article 706-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7532LPN) que seule la faute de la victime directe doit être prise en considération par le juge pour apprécier si la réparation doit être exclue en totalité ou si son montant doit seulement être amoindri.
Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 12 décembre 2019 (Cass. civ. 2, 12 décembre 2019, n° 18-21.360, F-P+B+I N° Lexbase : A1553Z8Z).
En l’espèce, à la suite de l’homicide volontaire de la victime directe, la femme de celle-ci a, en tant que représentant légal de son enfant, saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions en réparation des préjudices subi par sa fille en tant que victime par ricochet.
Pour décider, dans l’évaluation du montant de la réparation alloué à la victime par ricochet, qu'une indemnisation partielle devait être retenue à l’égard de cette dernière à l'exclusion d'un refus total de réparation, la cour s’est fondée sur plusieurs éléments de droit et de fait pour caractériser la faute de la victime comme cause limitative de l’indemnisation. En effet, après avoir rappelé que la faute de la victime peut être opposée par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions et avoir confirmé le principe de l’indemnisation des victimes par ricochet, les juges du fond, pour considérer que la faute de la victime directe était de nature à limiter et non exclure le droit à réparation de la victime par ricochet, ont, dans un premier temps, tenu compte de la qualité de victime par ricochet du demandeur et retenu que le meurtre était disproportionné par rapport à la faute de la victime qui n’a, dès lors, pas été déterminante du passage à l’acte criminel. Dans un second temps, la cour d’appel a également décidé de prendre en considération des éléments tenant au défaut de paiement de la part du condamné au profit de la victime et à l’existence d’un recours subrogatoire exercé par le fonds de garantie.
La Cour de cassation, saisie par le fonds de garantie contestant la décision de ne pas exclure totalement le droit à indemnisation, casse l’arrêt rendu par les juges du fond aux motifs qu’en prenant en compte des éléments tenant à la qualité de la victime par ricochet du demandeur, à l’existence de paiements antérieurement effectués par le condamné au profit de la victime et à l’existence d’un recours subrogatoire ouvert au fonds de garantie, pour limiter et non exclure l’indemnisation de la victime par ricochet alors que seule la faute de la victime directe doit être prise en considération par le juge pour déterminer si la réparation doit être refusée ou si son montant doit seulement être réduit, la cour d’appel a violé l’article 706-3 du Code de procédure pénale.
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