Le Quotidien du 18 décembre 2019 : Urbanisme

[Brèves] Mise en conformité d’un ouvrage : l’audition du représentant de l’administration en première instance est suffisante

Réf. : Cass. crim., 3 décembre 2019, n° 18-86.032, F-P+B+I (N° Lexbase : A6438Z49)

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par Yann Le Foll

le 11 Décembre 2019

► Si les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l’ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu’au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, la cour d’appel n’est pas tenue d’entendre elle-même le représentant de l’administration, dès lors que cette audition a déjà eu lieu en première instance.

 

 

Telle est la solution d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 décembre 2019 (Cass. crim., 3 décembre 2019, n° 18-86.032, F-P+B+I N° Lexbase : A6438Z49).

 

Faits.  La cour d’appel de Grenoble a condamné le demandeur à la mise en conformité des lieux et des ouvrages avec les règlements, l’autorisation ou la déclaration en tenant lieu, en l’espèce en supprimant le troisième logement créé à l’intérieur de l’immeuble qui ne devra comprendre que deux logements et en créant sept places de stationnement, et ce sous astreinte de quinze euros par jour de retard passé un délai de six mois à compter du jour où le présent arrêt sera rendu définitif.

 

Griefs. En vertu de l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L2775KIM), les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l’ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu’au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent.

 

L’inobservation de cette prescription essentielle est de nature à nuire aux intérêts de la personne poursuivie. En condamnant l’intéressé à la mise en conformité des lieux et des ouvrages avec le permis de construire obtenu, cependant qu’aucune mention de l’arrêt ou du jugement, ni aucune pièce de procédure, n’établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites, la cour d’appel a méconnu l’article précité.

 

Solution. Pour ordonner la remise en état des lieux, la cour d’appel, par motifs adoptés, énonce que le conseil de la commune s’est constitué partie civile à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes. Les dites conclusions comportent expressément une demande de mise en conformité des lieux avec le permis délivré, par suppression du logement illégalement créé, et ce sous astreinte et dans un délai de quatre mois. En outre, la note d’audience tenue par le greffier du tribunal correctionnel indique à son tour que le conseil de la commune est entendu en ses observations et qu’il sollicite la mise en conformité dans un délai de quatre mois sous contrainte.

 

Enonçant le principe précité, la Cour suprême rejette le pourvoi (cf. l'Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4956E7P).

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