Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juillet 2011, par la Cour de cassation (Cass. QPC, 1er juillet 2011, n° 11-30.013, FS-D
N° Lexbase : A9490HUZ), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 6° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (
N° Lexbase : L6343AGZ). Il a également été saisi le 12 juillet 2011 par la Cour de cassation d'une seconde question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2° de ce même article 53 (Cass. QPC, 12 juillet 2011, n° 11-40.036, FS-D
N° Lexbase : A0392HWG et lire
N° Lexbase : N7468BSE). Les 2° et 6° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 renvoient à des décrets en Conseil d'Etat le soin de fixer respectivement "
les règles de déontologie ainsi que la procédure et les sanctions disciplinaires" et "
la procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats". Les requérants soutenaient qu'en opérant de tels renvois au pouvoir règlementaire, le législateur avait méconnu sa propre compétence. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief et jugé les dispositions attaquées conformes à la Constitution. D'une part, le Conseil constitutionnel a jugé que le 6° de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 se borne à confier à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer la procédure de règlement des contestations concernant le paiement des frais et honoraires des avocats. Il n'a pas pour objet de confier au pouvoir règlementaire l'édiction de règles que la Constitution a placées dans le domaine de la loi. Partant, il est conforme à la Constitution. D'autre part, le Conseil a rappelé que la détermination des règles de déontologie, de la procédure et des sanctions disciplinaires applicables à une profession relève de la compétence règlementaire dès lors que ne sont mis en cause aucune règle ni aucun principe de niveau législatif. Or, en l'espèce, le législateur a entendu que les fautes disciplinaires des avocats puissent faire l'objet de sanctions comprenant, le cas échéant, l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer leur activité. Ainsi, en renvoyant au décret le soin de fixer les sanctions disciplinaires qui, par leur objet et leur nature, sont en rapport avec l'exercice de cette profession réglementée, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence (Cons. const., décision n° 2011-171/178 QPC, du 29 septembre 2011
N° Lexbase : A1170HYY).
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