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N7748BSR
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par Fabien Girard de Barros, Directeur de la publication
le 23 Septembre 2011
L'article 28.3.8.1 du RIN indique, d'abord, que l'avocat qui détient des fonds pour le compte de ses clients ou de tiers (ci-après dénommés "fonds de clients") est tenu de les déposer sur un compte ouvert dans une banque ou un organisme financier agréé et contrôlé par l'autorité compétente (ci-après dénommé "compte de tiers").
Le compte de tiers doit être distinct de tout autre compte de l'avocat. Tous les fonds de clients reçus par un avocat doivent être déposés sur un tel compte, sauf si le propriétaire de ces fonds est d'accord de leur voir réserver une affectation différente. L'avocat tient des relevés complets et précis de toutes les opérations effectuées avec les fonds de clients, en les distinguant des autres sommes qu'il détient. Ces relevés doivent être conservés durant une période fixée conformément aux règles nationales.
Ensuite, un compte de tiers ne peut pas être débiteur, sauf dans des circonstances exceptionnelles permises expressément par les règles nationales ou en raison des frais bancaires sur lesquels l'avocat n'a aucune prise. Un tel compte ne peut être donné en garantie ou servir de sûreté à quelque titre que ce soit.
Et, une cour d'appel de conclure, à bon droit, à un manquement aux règles professionnelles ainsi qu'aux obligations d'honneur, de probité et de délicatesse d'un avocat, après avoir relevé que la situation débitrice du compte de l'avocat en cause provenait de ce que, pendant plusieurs années et de façon continue, celui-ci avait utilisé les fonds de ses clients pour ses besoins personnels, notamment en prélevant une partie d'une indemnité d'accident destinée à un de ses clients et en faisant domicilier à ce compte les échéances mensuelles d'une dette qu'il avait contractée pour l'achat d'un appartement, ainsi que ses factures d'électricité et de téléphone et autres dettes personnelles (Cass. civ. 1, 4 mai 1982 N° Lexbase : A0589C8C).
Il ne peut y avoir aucune compensation ou convention de fusion ou d'unicité de compte entre un compte de tiers et tout autre compte en banque, de même que les fonds appartenant au client figurant sur le compte de tiers ne peuvent être utilisés pour rembourser des montants dus par l'avocat à sa banque.
Et, l'avocat qui n'a jamais eu d'autorisation de la personne qui avait remis ces fonds, pour les utiliser en règlement de ses honoraires dus par une autre personne et pour une autre affaire, n'a pas respecté les dispositions de l'article 8 du décret du 12 juillet 2005 (décret n° 2005-790 N° Lexbase : L6025IGA), ni les principes de désintéressement et de délicatesse rappelés par l'article 1.3 du règlement intérieur national. Il s'agit d'une violation des règles comptables professionnelles relatives aux maniements de fonds et d'un manquement à la délicatesse .
Enfin, les fonds de clients doivent être transférés à leurs propriétaires dans les meilleurs délais ou dans des conditions autorisées par eux. L'avocat ne peut transférer sur son compte propre des fonds déposés sur un compte de tiers en payement d'une provision d'honoraires ou frais s'il n'en a avisé son client par écrit. La Cour de cassation précise, à cet égard, que l'avocat ne peut pas exercer un droit de rétention sur la somme revenant à son client qui aurait dû d'ailleurs être comptabilisée à son compte Carpa (Cass. civ. 1, 3 octobre 1978, n° 77-11.772, publié N° Lexbase : A9134CEZ). En outre, le créancier ne peut être réputé avoir reçu paiement aussi longtemps que la somme due n'est pas mise à sa disposition par un transfert au sous-compte de son mandataire ouvert à la Caisse de règlement pécuniaire des avocats (Cass. civ. 3, 26 mai 2009, n° 08-15.772, F-P+B N° Lexbase : A3891EHL).
Par ailleurs, les juges d'Aix-en-Provence retiennent que la rétrocession d'honoraires à un intermédiaire immobilier constitue une violation de la règle déontologique de la prohibition du partage d'honoraires inscrite à l'article 11-5 du RIN. Dans cette affaire, ayant d'ailleurs donné lieu à la radiation définitive du barreau de l'avocat en cause, en raison de manquements graves répétés aux principes essentiels de la profession, il était apparu que cet avocat avait reçu de l'argent (une somme de 600 000 euros) de la part d'un client fortuné qui recherchait des biens immobiliers à acquérir. Interrogé par les enquêteurs désignés par le Bâtonnier, il avait déclaré avoir reçu cette somme à titre d'honoraires et en avoir rétrocédé près de la moitié à une personne, n'ayant pas la qualité d'avocat, pour son intermédiaire dans une vente immobilière. Selon les juges, l'avocat avait ainsi procédé à une affaire immobilière et ne s'était pas comporté en avocat mais en homme d'affaires effectuant des opérations sans aucune transparence financière, utilisant sa qualité d'avocat pour percevoir des honoraires tout en n'hésitant pas à en rétrocéder une partie à un intermédiaire immobilier. Ce faisant, la cour d'appel a retenu qu'il avait violé la règle déontologique de la prohibition du partage d'honoraires rappelée par l'article 11.5 du RIN. On relèvera que la violation de cette règle professionnelle a amené la cour à retenir que l'avocat a ainsi commis un très grave manquement à l'ensemble des principes essentiels de la profession d'avocat énoncés à l'article 1.3 du RIN .
On relèvera, enfin, que les autorités compétentes des Etats membres sont autorisées à procéder à toute vérification et examen des documents relatifs aux fonds de clients, dans le respect du secret professionnel auquel elles sont tenues.
II - Les règles et documents comptables
A - La traçabilité des mouvements de fonds
D'abord, sauf lorsqu'ils n'excèdent pas 150 euros, somme à concurrence de laquelle ils peuvent être exécutés en espèces contre quittance, les règlements pécuniaires ne peuvent avoir lieu que par chèques ou virements bancaires (décret n° 91-1197, art. 230). La transparence est de mise lorsqu'il s'agit de manier des fonds pour le compte d'un client.
Ensuite, la suppression de la faculté pour chaque avocat de créer les chèques de règlement ne constitue pas une restriction à sa capacité juridique mais est destinée à éviter tout risque d'irrégularité, préjudiciable à l'ensemble de la profession (Cass. civ. 1, 26 mai 1994, n° 92-17.294, publié N° Lexbase : A3913ACW).
Ainsi, les opérations de chaque avocat sont retracées dans des documents comptables destinés, notamment, à constater les versements de fonds et remises d'effets ou valeurs qui lui sont faits au titre de ses opérations professionnelles ainsi que les opérations portant sur ces versements ou remises. Et, lorsqu'il exerce en qualité de fiduciaire, l'avocat tient une comptabilité distincte, propre à cette activité. Il ouvre un compte spécialement affecté à chacune des fiducies exercées (décret n° 91-1197, art. 231). On relèvera, dès lors, que tous les versements de fonds ou remises d'effets et valeurs à un avocat, sauf lorsqu'il agit en qualité de fiduciaire, donnent lieu à la délivrance ou à l'envoi d'un accusé de réception s'il n'en a pas été donné quittance (décret n° 91-1197, art. 233).
Ces dispositions ne dérogent pas aux règles applicables aux règlements pécuniaires et à la comptabilité directement liés à l'exercice des fonctions accessoires, dans les conditions prévues à l'article 11 et au deuxième alinéa de l'article 38 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 (N° Lexbase : L9114AGN) (décret n° 91-1197, art. 234).
B - Le contrôle de la comptabilité afférente au maniement des fonds
Aux termes de l'article 232 du décret de 1991, l'avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du Bâtonnier. Il est tenu de présenter tous extraits nécessaires de sa comptabilité lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisi d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.
L'article 235 du même décret précise, par ailleurs, que le règlement intérieur du barreau fixe les mesures propres à assurer les vérifications de la tenue de la comptabilité des avocats, personnes physiques ou morales, et de la constitution des garanties financières. Le Bâtonnier informe le procureur général, au moins une fois l'an, du résultat de ces vérifications.
Cette prérogative est, d'ailleurs, confirmée par la première chambre civile de la Cour de cassation qui, le 21 octobre 2003, rappelait que le conseil de l'Ordre, ainsi investi du pouvoir d'apporter au secret professionnel les dérogations strictement nécessaires à l'organisation du contrôle relatif aussi bien aux dépôts qu'aux retraits opérés sur les comptes ouverts par les avocats auprès de la Caisse des règlements pécuniaires, pouvait, sans excéder les limites de son pouvoir réglementaire, obliger les membres de ce barreau à produire un justificatif de la cause et de l'objet de toute opération en débit ou crédit sur le compte "maniements de fonds" ouvert auprès de la Carpa (Cass. civ. 1, 21 octobre 2003, n° 01-11.169, F-P N° Lexbase : A9335C9M).
La comptabilité des sociétés constituées entre avocats appartenant à des barreaux différents et des cabinets ayant ouvert un bureau secondaire dans le ressort d'un barreau distinct est vérifiée par le conseil de l'Ordre des avocats du lieu du siège social ou de l'établissement principal, qui peut se faire communiquer les documents comptables correspondant à l'activité accomplie dans les autres barreaux. Le Bâtonnier de ce conseil de l'Ordre informe les Bâtonniers des barreaux dont les membres font l'objet d'une vérification de leur comptabilité du déroulement de cette opération ainsi que de son résultat. Le conseil de l'Ordre vérificateur peut déléguer aux conseils de l'Ordre locaux certaines opérations de vérifications s'appliquant aux membres de leurs barreaux.
Enfin, l'assureur auprès duquel est souscrite l'assurance au profit de qui il appartiendra a communication, sur simple demande, par l'avocat fiduciaire, de la comptabilité et, le cas échéant, du rapport du commissaire aux comptes afférent aux opérations de la fiducie. Il en est de même de la liste et des adresses des dépositaires (décret n° 91-1197, art. 235-3).
III - La garantie financière
A - Les obligations de garantie financière
Aux termes de l'article 27 de la loi de 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), il doit être justifié, soit par le barreau, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats, d'une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat membre du barreau, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.
Il doit également être justifié d'une assurance au profit de qui il appartiendra, contractée par le barreau ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus.
Le Bâtonnier informe le procureur général des garanties constituées.
Les responsabilités inhérentes à l'activité de fiduciaire et aux fonctions de membre du conseil de surveillance d'une société commerciale ou d'administrateur de société et des missions confiées par justice sont supportées exclusivement par les avocats qui les exercent ; elles doivent faire l'objet d'assurances spéciales qui sont contractées à titre individuel ou collectif, dans les conditions fixées par la loi du 13 juillet 1930, relative au contrat d'assurance ou, pour l'activité de fiduciaire, de garanties financières.
Les obligations de garantie financière incombent aux sociétés civiles professionnelles et aux sociétés d'exercice libéral d'avocats, aux avocats exerçant la profession à titre individuel ou dans le cadre d'une association ou d'une société en participation ainsi qu'aux avocats exerçant la profession en qualité de collaborateur dans la mesure où ils exercent en même temps la profession pour leur propre compte (décret n° 91-1197, art. 210).
La garantie ne peut valablement résulter que d'un engagement de caution pris par une banque, un établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou une société de caution mutuelle, habilités à donner caution. La caution résulte d'une convention écrite qui en fixe les conditions générales et précise, notamment, le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités de contrôle comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par le garant (décret n° 91-1197, art. 211).
La garantie est affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus pour le compte de qui il appartiendra par l'avocat à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle (décret n° 91-1197, art. 212).
En cas d'ouverture d'un bureau secondaire dans le ressort d'un barreau dont ne relève pas l'avocat, l'assurance et la garantie financière souscrites dans le cadre de l'établissement principal, doivent être étendues aux actes accomplis dans le bureau secondaire.
Pour ce qui concerne les avocats membres d'associations ou de sociétés constituées entre avocats appartenant à des barreaux différents, l'assurance demeure souscrite par le barreau auquel est inscrit l'avocat (décret n° 91-1197, art. 228).
B - La détermination de la garantie financière
Sous réserve des règles de cumuls d'assurances et garanties, l'avocat doit solliciter une garantie financière d'un montant au moins égal au montant maximal des fonds qu'il envisage de détenir (décret n° 91-1197, art. 213).
Sauf circonstances particulières dûment justifiées et sous réserve des règles de cumuls d'assurances et garanties, le montant de la garantie accordée à un avocat ayant au moins un an d'activité à ce titre ne peut être inférieur au montant maximal des sommes dont cet avocat est demeuré redevable, à un moment quelconque au cours des douze mois précédents, sur les versements de fonds et remises d'effets et valeurs reçus à l'occasion des opérations de remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus pour le compte de qui il appartiendra par l'avocat à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle.
Ne sont pas pris en compte, dans le calcul de ces sommes, les titres nominatifs ainsi que les chèques et les effets payables à l'ordre d'une personne dénommée autre que l'avocat ou la Caisse des règlements pécuniaires.
Lorsque l'avocat exerce son activité depuis moins d'une année, il est tenu compte, pour la détermination du montant de la garantie, d'une déclaration sur l'honneur souscrite par l'intéressé et indiquant le montant maximal des sommes qu'il envisage de détenir pendant la période de garantie fixée par la convention.
Si l'intéressé a déclaré son intention de ne pas recevoir habituellement de fonds et si, en outre, exerçant son activité depuis une année au moins, il n'a pas reçu de fonds au cours de la précédente période de garantie, les cotisations et participations qui peuvent lui être réclamées par le garant sont fixées au taux minimal pratiqué par la banque, l'établissement de crédit, l'entreprise d'assurances ou la société de caution mutuelle (décret n° 91-1197, art. 214).
Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle ou lors de circonstances particulières survenant en cours d'année.
Il peut, également, être élevé à la demande de l'avocat pour une période de temps limitée (décret n° 91-1197, art. 215).
L'avocat ne peut, sous réserve des règles de cumuls d'assurances et garanties, recevoir de fonds, effets et valeurs, à l'exception des titres nominatifs ainsi que les chèques et les effets payables à l'ordre d'une personne dénommée autre que l'avocat ou la Caisse des règlements pécuniaires, que dans la limite du montant des garanties accordées (décret n° 91-1197, art. 216).
La banque, l'établissement de crédit, l'entreprise d'assurances ou la société de caution mutuelle délivre à l'avocat une attestation de garantie conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du ministre chargé de l'Economie et des Finances (arrêté du 22 juillet 1992 relatif à l'attestation de garantie financière des avocats, NOR : JUSC9220634A N° Lexbase : L1406IRI) (décret n° 91-1197, art. 217).
Le garant peut demander à consulter tous registres et documents comptables ainsi que le relevé intégral, pour l'année écoulée, du compte affecté à la réception des fonds de la clientèle.
Il peut également demander à l'avocat de produire la justification de l'assurance de la responsabilité civile professionnelle.
Ces demandes sont adressées à l'avocat par l'intermédiaire du Bâtonnier (décret n° 91-1197, art. 218).
C - La mise en oeuvre de la garantie financière
La garantie financière s'étend à toute créance ayant pour origine un versement de fonds ou une remise d'effets ou de valeurs effectué à l'occasion des actes ou des opérations de remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus pour le compte de qui il appartiendra par l'avocat à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle. Elle s'applique sur les seules justifications que la créance soit certaine, liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion. Dans le cas où la créance fait l'objet d'une contestation en justice, le demandeur à l'instance doit aviser le garant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Pour le garant, la défaillance de l'avocat garanti résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci. L'avocat garanti avise sans délai le Bâtonnier de cette sommation.
Si le garant conteste les conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente (décret n° 91-1197, art. 219).
Le garant informe immédiatement le Bâtonnier des demandes en paiement dont il est saisi.
Le Bâtonnier indique à toute personne intéressée le nom et l'adresse de l'établissement qui assure la garantie de l'avocat ainsi que le montant des garanties constituées (décret n° 91-1197, art. 220).
Le paiement est effectué par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation d'une demande écrite, sous réserve, le cas échéant, d'une contestation portée devant le juge. En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, il est fait application des dispositions ci-dessous.
En cas de pluralité de demandes présentées dans les délais prescrits, le paiement a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total de ces demandes excéderait le montant de la garantie (décret n° 91-1197, art. 221).
Cette disposition ne s'applique qu'à la répartition de la garantie financière et ne concerne pas la mise en oeuvre de l'assurance souscrite par le barreau pour le compte de qui il appartiendra, assurance pour laquelle aucune procédure n'est prévue, en cas de sinistre, pour la répartition de l'indemnité versée par l'assureur (Cass. civ. 1, 17 mars 1998, n° 95-21.838, inédit N° Lexbase : A7060CUZ).
D - La cessation de la garantie
La garantie cesse à la suite soit de l'expiration du contrat de caution conclu avec une banque, un établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou une société de caution mutuelle, soit de la dénonciation de ce contrat par l'avocat, ou par la banque, l'établissement de crédit, l'entreprise d'assurances ou la société de caution mutuelle.
Elle cesse également par le décès de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une société, par la clôture de sa liquidation ainsi que par la suspension provisoire, l'interdiction temporaire, l'omission et la radiation de l'avocat du tableau.
Toutefois, sauf en cas de radiation, la garantie peut être prorogée avec l'autorisation du Bâtonnier. Cette prorogation, si elle n'a pas été expressément prévue dans la convention initiale, doit faire l'objet d'un accord entre le garant, l'avocat ou ses ayants droit et l'avocat assumant la suppléance ou l'administration provisoire (décret n° 91-1197, art. 222).
En cas de cessation de garantie pour quelque cause que ce soit, le garant est tenu d'en informer immédiatement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise d'avis contre récépissé, le Bâtonnier et l'établissement dans lequel est ouvert le compte affecté à la réception des fonds.
Le Bâtonnier avise sans délai, dans les mêmes formes, les personnes dont les noms et adresses figurent dans les documents comptables et qui sont soit les auteurs de versements ou de remises, soit les destinataires éventuels de ces versements ou remises (décret n° 91-1197, art. 223).
La garantie continue de produire ses effets à l'égard des tiers jusqu'à l'expiration d'un délai de trois jours suivant l'avis de cessation de garantie donné par le garant au Bâtonnier dans les conditions prévues ci-dessus (décret n° 91-1197, art. 224).
Les créances qui ont pour origine un versement ou une remise fait antérieurement à la date de la cessation de garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de l'avis pour les personnes qu'elle concerne ou de l'expiration du délai de trois jours pour les autres personnes.
Ce délai ne court à l'égard des créanciers dont les noms et adresses figurent dans les documents comptables et qui sont soit les auteurs de versements ou de remises, soit les destinataires éventuels de ces versements ou remises, que si l'avis qui leur a été donné mentionne le temps qui leur est imparti pour produire (décret n° 91-1197, art. 225).
E - Les cumuls d'assurances et garanties
L'avocat membre d'un barreau qui a contracté l'assurance au profit de qui il appartiendra peut recevoir des fonds, effets ou valeurs pour un montant excédant le montant maximum de la garantie accordée par l'assureur, s'il justifie, à concurrence des sommes excédentaires, d'une garantie financière accordée dans les conditions réglementaires (décret n° 91-1197, art. 226).
Un avocat n'est autorisé à conclure des conventions de garantie avec plusieurs garants pour le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus pour le compte de qui il appartiendra par l'avocat à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, que dans le cas où le montant des sommes qu'il envisage de recevoir est supérieur au montant de la garantie que chacun des garants peut lui accorder.
En ce cas, chaque garant doit avoir été avisé de toutes les conventions passées avec les autres garants et doit être avisé, le cas échéant, de toute modification qui aurait pour effet de réduire, de suspendre ou de supprimer tout ou partie des garanties initialement accordées par les autres garants.
L'ordre dans lequel interviendront les garants en cas de mise en oeuvre de la garantie et le montant maximal de chaque garantie, indiqués dans un document distinct, portent la signature de tous les garants. Ces dispositions sont applicables lorsqu'une garantie complémentaire portant sur une opération déterminée a été consentie par une banque, un établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou une société de caution mutuelle autre que celui qui garantit l'ensemble des activités de l'avocat.
Dans tous les cas, l'intéressé et le garant doivent informer le Bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception des garanties complémentaires qui ont été consenties et des modalités de leur mise en oeuvre (décret n° 91-1197, art. 227).
IV - Les caisses des règlements pécuniaires des avocats (Carpa)
A - L'obligation de transiter par un compte d'une Carpa
Les avocats qui reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent, sauf lorsqu'ils agissent en qualité de fiduciaire, dans une Caisse créée obligatoirement à cette fin par chaque barreau ou en commun par plusieurs barreaux et en effectuent le règlement (loi n° 71-1130, art. 53 9°).
Les produits financiers des fonds, effets ou valeurs sont affectés exclusivement au financement des services d'intérêt collectif de la profession, et notamment des actions de formation, d'information et de prévoyance, ainsi qu'aux oeuvres sociales des barreaux ; ou à la couverture des dépenses de fonctionnement du service de l'aide juridictionnelle et au financement de l'aide à l'accès au droit (décret n° 91-1197, art. 235-1).
Et, il est interdit aux avocats de recevoir une procuration ayant pour objet de leur permettre de disposer de fonds déposés sur un compte ouvert au nom de leur client ou d'un tiers, autre que l'un des sous-comptes dont il est fait état ci-dessous (décret n° 91-1197, art. 235-2). Ainsi, l'avocat n'a pas vocation à redevenir dépositaire des fonds qui lui ont été remis par ou pour son client (CA Nîmes, 1ère ch., sect. A, 4 janvier 2011, n° 09/04039 (N° Lexbase : A1258GQN). En l'espèce, sur la base d'un "Relevé des affaires stagnantes non soldées", et se prévalant de la prescription acquise, une SCP d'avocats a demandé à la CARPA de son barreau de lui reverser diverses sommes qu'elle avait déposées, et s'est heurtée au refus de la Caisse qu'elle a fait assigner aux mêmes fins. L'article 15 de l'arrêté ministériel du 5 juillet 1996, fixant les règles applicables aux dépôts et maniements de fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients (N° Lexbase : L3456IPP), dispose, dans ses trois derniers alinéas, que "si les fonds déposés au titre d'une affaire ne peuvent être remis au bénéficiaire, l'avocat en informe la Caisse de règlements pécuniaires des avocats. La Caisse doit enregistrer ces fonds sur un compte spécial. Les fonds restent à la disposition de l'intéressé ou de tout ayant droit jusqu'à prescription". La cour précise, alors, que, s'agissant d'un dépôt obligatoire, seul peut être dépositaire, tant que l'état de l'affaire le justifie, celui désigné par l'article 240 du décret de 1991, donc la CARPA.
On relèvera, également, à la suite d'un arrêt rendu le 9 janvier 2003 rendu par la Cour de cassation, que, si chaque avocat est titulaire, auprès de la Carpa, d'un compte individuel et de sous-comptes-affaires, il ne dispose de la signature sur son compte individuel qu'en qualité de mandataire du président de la Carpa. Aussi, en cas de signification d'une saisie portant sur les fonds déposés par un avocat au nom de son client, la Carpa a seule la qualité de tiers saisi pour l'application des articles 44 de la loi du 9 juillet 1991 (N° Lexbase : L4644AHH) et 59 du décret du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L3751AHE). La nécessité d'interroger l'avocat titulaire du compte individuel peut constituer un motif légitime au sens de l'article 60 du même décret. Ainsi, seule la Caisse a la qualité de tiers saisi et la saisie n'a pas à être dénoncée à l'avocat (Cass. civ. 2, 9 janvier 2003, n° 00-13.887, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A6061A4A).
B - L'institution des Carpa
La Caisse des règlements pécuniaires des avocats est créée par une délibération du conseil de l'Ordre ou, lorsque la Caisse est commune à plusieurs barreaux, par une délibération conjointe des conseils de l'Ordre des barreaux intéressés (décret n° 91-1197, art. 236).
La Caisse est constituée sous forme d'association déclarée régie par la loi du 1er juillet 1901 susvisée ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sous forme d'association de droit local. Elle est placée sous la responsabilité du ou des barreaux qui l'ont instituée (décret n° 91-1197, art. 237).
La Caisse doit justifier auprès de la commission de contrôle de moyens en matériel et en personnel nécessaires à son fonctionnement.
A défaut, la Caisse doit, après délibération des conseils de l'Ordre concernés, se regrouper avec une ou plusieurs autres caisses en une Caisse commune satisfaisant à cette obligation (décret n° 91-1197, art. 237-1).
Le ou les conseils de l'Ordre, en exécution de la délibération conjointe, dressent les statuts de la Caisse et en arrêtent le règlement intérieur (décret n° 91-1197, art. 238).
Ces délibérations et décisions sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la Caisse et à la commission de contrôle.
Le procureur général peut déférer ces délibérations et décisions à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16 du décret de 1991 (décret n° 91-1197, art. 239).
C - Le fonctionnement des Carpa
Les fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats, sont déposés à un compte ouvert au nom de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats dans les écritures d'une banque ou de la Caisse des dépôts et consignations (décret n° 91-1197, art. 240).
Les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat sont retracées dans un compte individuel ouvert à son nom. Chaque compte individuel est lui-même divisé en autant de sous-comptes qu'il y a d'affaires traitées par l'avocat. Tout mouvement de fonds entre sous-comptes est interdit, sauf autorisation spéciale, préalable et motivée du président de la Caisse. Aucun sous-compte ne doit présenter de solde débiteur (décret n° 91-1197, art. 240-1).
Aucun retrait de fonds du compte individuel ne peut intervenir sans un contrôle préalable de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats effectué selon des modalités définies par un arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice.
Aucun prélèvement d'honoraires au profit de l'avocat ne peut intervenir sans l'autorisation écrite préalable du client (décret n° 91-1197, art. 241).
Un arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice (arrêté du 5 juillet 1996, fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients, NOR : JUSC9620492A N° Lexbase : L3456IPP), pris après avis du Conseil national des barreaux, fixe les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs des clients (décret n° 91-1197, art. 241-1).
Engage sa responsabilité la Carpa qui délivre un reçu à l'avocat, contenant l'accord des parties, selon lequel les fonds ne pourront être retirés ou virés que sur notification d'une nouvelle décision de justice, devenue définitive, en disposant autrement, ou sur notification de l'accord des parties, l'empêchant ainsi de recevoir les sommes précédemment consignées aux fins de lui régler des dommages et intérêts (Cass. civ. 2, 23 septembre 1998, n° 96-11.079, inédit N° Lexbase : A2698CZX).
On relèvera, aussi, que la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) ne peut faire pratiquer entre les mains de la Carpa une saisie-attribution, sur le fondement d'une ordonnance d'un premier président, rendant exécutoire un rôle de cotisations, ne disposant pas d'un titre exécutoire au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 et le rôle de cotisations rendu exécutoire n'ayant pas été préalablement signifié à débiteur dans les formes prévues à l'article R. 133-3 du Code de la Sécurité sociale (Cass. civ. 2, 7 juin 2006, n° 05-17.854, F-D N° Lexbase : A8652DP7).
D - Le contrôle des Carpa
Le juge rappelle que les préoccupations de sécurité financière entraînent divers contrôles de la Carpa, cet organisme ne jouant qu'un rôle d'intermédiaire financier, ses comptes ne fonctionnant que sur les instructions des avocats (CA Dijon, 16 décembre 2008, n° 08/00686 N° Lexbase : A7203GYG).
Aussi, le ou les conseils de l'Ordre auprès desquels est instituée la Caisse désignent, pour une durée de six ans, un commissaire aux comptes choisi sur la liste mentionnée à l'article L. 822-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L2479DKZ) et répondant aux conditions de choix prescrites par l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 (loi n° 91-647 N° Lexbase : L0373A9P). Le contrôle du commissaire aux comptes ainsi désigné porte sur le respect par la Caisse de l'ensemble des règles et obligations fixées par le décret de 1991 et par l'arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice (arrêté du 5 juillet 1996, fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients, NOR : JUSC9620492A). Le commissaire aux comptes peut se faire communiquer tous documents et renseignements utiles à sa mission. Il établit chaque année un rapport. La commission de contrôle, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la Caisse, le ou les Bâtonniers de l'Ordre des avocats auprès desquels est instituée la Caisse en sont destinataires (décret n° 91-1197, art. 241-2).
Cette commission de contrôle est chargée de veiller au respect par les caisses des règlements pécuniaires des avocats de l'ensemble des règles et obligations réglementaires. Elle est composée du président du Conseil national des barreaux, du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, du président de la Conférence des Bâtonniers, du président de l'Union nationale des caisses d'avocats. Chacun d'eux désigne un suppléant choisi au sein de l'organisation qu'il représente. La commission élit son président ainsi que celui de ses membres appelé à remplacer le président si celui-ci est absent ou empêché. Elle peut bénéficier, sur sa demande, d'une assistance technique procurée par toute personne désignée par un arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice. La commission établit son règlement intérieur. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante (décret n° 91-1197, art. 241-3).
La commission peut, à tout moment, au vu notamment des rapports établis par les commissaires aux comptes, émettre des avis ou recommandations à l'attention des caisses. Elle peut également, à tout moment, soit d'office, soit sur demande du Bâtonnier ou du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège d'une Caisse, procéder ou faire procéder, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs avocats qu'elle désigne à cet effet, au contrôle des caisses. Les avocats ainsi désignés ne peuvent être membres du ou des Ordres auprès desquels est instituée la Caisse. Ils peuvent se faire assister, avec l'accord de la commission, d'une ou de plusieurs personnes de leur choix. Les caisses sont tenues de leur remettre l'ensemble des documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission. A l'issue de leurs investigations, ils dressent un rapport.
La commission de contrôle, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la Caisse, le ou les Bâtonniers de l'Ordre des avocats auprès desquels est instituée la Caisse en sont destinataires (décret n° 91-1197, art. 241-4).
Le ou les Bâtonniers et le président de la Caisse sont invités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à fournir leurs observations. Ils disposent pour le faire d'un délai d'un mois (décret n° 91-1197, art. 241-5).
Lorsque le rapport révèle des manquements aux règles et obligations prévues par le présent décret, ou par l'arrêté du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, la commission, soit d'office, soit sur saisine du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la Caisse, peut prendre l'une des mesures prévues ci-dessous (décret n° 91-1197, art. 241-4).
La commission de contrôle peut émettre des avis et recommandations. Elle peut également enjoindre aux caisses de mettre fin aux manquements constatés. Elle veille à l'exécution de l'obligation de regroupement en une Caisse commune.
En cas de carence des organes de gestion de la Caisse, de risque de non-représentation des fonds, effets et valeurs déposés ou de manquement aux règles d'affectation des produits financiers, la commission de contrôle peut désigner, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, un avocat aux fins d'assister le président de la Caisse.
L'avocat ainsi désigné ne peut être membre du ou des Ordres auprès desquels est instituée la Caisse.
Il peut donner au président de la Caisse tous avis, conseils et mises en garde. Il tient régulièrement informé le procureur général ainsi que la commission de contrôle.
Si l'urgence le requiert, la commission de contrôle peut suspendre le fonctionnement de la Caisse et en organiser l'administration provisoire (décret n° 91-1197, art. 241-6).
La commission rend ses décisions après avoir entendu le président de la Caisse et, le cas échéant, le ou les Bâtonniers et toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
Le président de la Caisse peut se faire assister par le conseil de son choix.
Les décisions de la commission sont motivées et exécutoires par provision. Elles sont notifiées au président de la Caisse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris dans un délai d'un mois à compter de leur notification. Le sursis à exécution peut être prononcé (décret n° 91-1197, art. 241-7).
L'avocat qui a été autorisé à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires hors du ressort du barreau auquel il appartient procède aux règlements pécuniaires par l'intermédiaire de la Caisse de règlements pécuniaires instituée par le conseil de l'Ordre de son barreau (décret n° 91-1197, art. 242). Auparavant, sous l'empire des articles 42 du décret n° 72-783 du 25 août 1972 (N° Lexbase : L1407IRK) et 8 du décret n° 86-459 du 13 mars 1986 (N° Lexbase : L1408IRL), il relevait des pouvoirs réglementaires et disciplinaires de l'Ordre d'obliger les avocats inscrits dans d'autres barreaux et autorisés à ouvrir un bureau secondaire dans son ressort à déposer à la Caisse des règlements pécuniaires par lui instituée les fonds, valeurs ou effets reçus à l'occasion de leur activité dans le bureau secondaire et de veiller à l'exercice effectif de cette activité (Cass. civ. 1, 26 mai 1994, n° 92-16.532, inédit N° Lexbase : A6089C3W).
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