La Commission reproche à la France d'aller au-delà de ce qui est prévu par la 6ème Directive-TVA (Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA
N° Lexbase : L7664HTZ) en ce qui concerne les exonérations de TVA que peuvent prononcer les Etats membres. En effet, la Directive autorise, dans certaines conditions, l'exonération de TVA pour la livraison de biens destinés à l'avitaillement des bateaux affectés à la navigation en haute mer ainsi que les livraisons, transformations, réparations, entretiens et locations de ces bateaux. Or, la France applique une exonération de TVA aux bateaux assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou utilisés pour une activité commerciale, sans exiger qu'ils soient affectés à la navigation en haute mer. A la suite d'un
avis motivé, envoyé le 18 mars 2010 à la France, aucune modification n'a eu lieu dans les deux mois impartis par la Commission. Ce n'est que le 1er janvier 2011 que l'article 262 de CGI (
N° Lexbase : L1678IPT) a été modifié pour inclure la condition d'affectation à la navigation en haute mer. Cette condition n'est en réalité pas appliquée par la France, compte tenu de la publication le 22 février 2011 d'une position administrative (Rescrit n° 2011/02 du 22 février 2011
N° Lexbase : L1022IRB) qui permet le maintien des règles appliquées antérieurement. La Commission
saisit donc, le 29 septembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne .
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