Réf. : Cass. civ. 1, 21 novembre 2019, n° 19-20.513, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4714Z3Y)
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N1360BYZ
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par Laïla Bedja
le 27 Novembre 2019
► Les mesures de soins psychiatriques sans consentement commencent à la date du prononcé de la décision d’admission ;
► aucun texte n'impose la production, devant le juge des libertés et de la détention du registre prévu à l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9473KX7) consignant les mesures d'isolement et de contention, lesquelles constituent des modalités de soins ; celles-ci ne relevant pas de l'office du juge des libertés et de la détention, qui s'attache à la seule procédure de soins psychiatriques sans consentement pour en contrôler la régularité et le bien-fondé.
Telles sont les solutions retenues par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 novembres 2019 (Cass. civ. 1, 21 novembre 2019, n° 19-20.513, FS-P+B+I N° Lexbase : A4714Z3Y).
En l’espèce, le 21 mars 2019, le directeur d’un institut a pris une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement de M. Z, à la demande de sa mère.
Le 26 mars 2019, en application de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9754KXK), le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.
♦ Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’admission en soins psychiatriques sans consentement
Le premier président de la cour d’appel ayant constaté que la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement était intervenue le 21 mars 2019, jour de son entrée à l’institut, en a exactement déduit que celle-ci était intervenue sans retard.
Contestant cette décision, M. Z forme un pourvoi en cassation. Selon lui, la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement du directeur du centre hospitalier doit précéder l'admission effective du patient. Il fait notamment valoir que la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement du directeur du centre hospitalier en date du 21 mars 2019 est postérieure à son admission effective en soins psychiatriques contraints intervenue le 20 mars 2019. En vain.
Enonçant la solution précitée et au regard de l’article L. 3212-1 (N° Lexbase : L2991IYG), la Haute juridiction rejette le pourvoi.
♦ Sur le moyen tiré de l’irrégularité des mesures d’isolement et de contention
Sur ce point, le requérant conteste le fait que le juge s’est abstenu de vérifier la régularité de l’isolement et exige notamment la production du registre d’isolement.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le moyen ; le grief tenant au défaut de production de copies du registre étant inopérant (cf. l’Ouvrage «Droit médical», Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention N° Lexbase : E7544E9B).
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