Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 22 novembre 2019, n° 418460, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4880Z37)
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par Yann Le Foll
le 28 Novembre 2019
► Une méthode de notation des offres par laquelle le pouvoir adjudicateur laisse aux candidats le soin de fixer, pour l'un des critères ou sous-critères, la note qu'ils estiment devoir leur être attribuée est, par elle-même, de nature à priver de portée utile le critère ou sous-critère en cause si cette note ne peut donner lieu à vérification au stade de l'analyse des offres, quand bien même les documents de la consultation prévoiraient que le candidat attributaire qui ne respecterait pas, lors de l'exécution du marché, les engagements que cette note entend traduire pourrait, de ce fait, se voir infliger des pénalités.
Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 novembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 22 novembre 2019, n° 418460, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4880Z37).
Contexte. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres. Mais il doit les définir et les rendre publics dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché (CE Sect., 30 janvier 2009, n° 290236 N° Lexbase : A7437ECG). Il n’a pas, en revanche, l’obligation de communiquer la méthode de notation aux candidats (CE, 31 mars 2010, n° 334279 N° Lexbase : A4209EUG).
Toutefois, cette méthode ne doit pas priver de leur portée les critères ou neutraliser leur pondération, ce qui aboutirait à ne pas attribuer la meilleure note à la meilleure offre (CE, 3 novembre 2014, n° 373362 N° Lexbase : A9417MZS).
Faits. Une procédure d'appel d'offres a été ouverte pour la passation d'un marché alloti de services réguliers de transports publics non urbains de personnes par voie terrestre. Le pouvoir adjudicateur a retenu trois critères de jugement des offres, dont la valeur technique pondérée respectivement à 25 %.
La notation de l'un des deux sous-critères de la valeur technique, pondéré à hauteur de 20 %, dépendait exclusivement du niveau de qualité du service que le candidat s'estimait en mesure de garantir et ne résultait que de l'indication par le candidat lui-même d'une note dite "note qualité" qu'il devait s'attribuer à l'aide d'un outil de simulation.
Or, les éléments mentionnés pour l'auto-évaluation, portant sur la propreté du véhicule, "l'ambiance générale" au sein du véhicule, la ponctualité, la conduite respectueuse du Code de la route ou la qualité de l'accueil à bord du véhicule ne pouvaient faire l'objet d'une évaluation objective au stade de l'analyse des offres.
Position des juges d’appel. La cour administrative d'appel (CAA Lyon, 4ème ch., 21 décembre 2017, n° 15LY03034 N° Lexbase : A2830XHB) a estimé que, par le recours à une telle méthode de notation, le pouvoir adjudicateur n'avait pas renoncé à apprécier la valeur des offres au motif, d'une part, qu'il avait précisément défini et communiqué aux candidats les modalités selon lesquelles le sous-critère en litige serait apprécié et, d'autre part, que la note attribuée aux candidats avait vocation à servir de référence pour la détermination de leur note annuelle "qualité" et le calcul d'éventuelles pénalités en cas de manquement à cet engagement.
Solution. Enonçant le principe précité, la Haute juridiction estime qu’en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (cf. l'Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E0022GA3).
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